Rapport explicatif

Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 45 pages

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Art. 48a (nouveau) Prise en charge des frais

Cette nouvelle disposition inscrit le principe de causalité (pollueur-payeur) dans la loi sur les forêts. Comme pour l’art. 59 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)61, l’art. 48a, al. 1, met à la charge de l’auteur les frais des mesures que les autorités prennent ou ordonnent pour lutter contre un danger ou une atteinte qui menacent la forêt de manière imminente, ainsi que pour en faire le constat et l’éliminer. Cette répercussion des coûts sur l’auteur est dans l’intérêt d’une prise en charge équitable des frais. Cette disposition est particulièrement pertinente par rapport au nouvel art. 27a sur les mesures de lutte contre les organismes nuisibles: si les autorités doivent ordonner la destruction notamment d’arbres ou autre matériel, les frais qui en résultent doivent en être supportés par l’auteur, qui en l’occurrence est notamment l’importateur de produits en bois qui sont contaminés par des organismes nuisibles et qui vont ensuite causer des dommages ou risquent de le faire. Peu importe toutefois à cet égard si l’auteur a connaissance de la contamination de sa marchandise et s’il a respecté ou non les dispositions en vigueur sur la protection des végétaux. A la lumière de l’art. 26, le principe du polleur-payeur n’est cependant pas applicable aux seules mesures de lutte contre des organismes nuisibles, mais aussi à la lutte contre les événements naturels. Ainsi, l’auteur négligent d’un incendie de forêt doit supporter les frais des travaux d’extinction de l’incendie et de déblaiement subséquent entrepris par les autorités.

Il sera souvent difficile dans la pratique d’établir un lien de causalité suffisant entre le comportement de l’auteur potentiel et les mesures prises. Il faut souligner ici que l’obligation de supporter les frais peut découler non seulement d’une action mais aussi d’une omission. De plus, l’auteur peut aussi bien être un perturbateur par comportement (p. ex. introduire des organismes nuisibles, causer un incendie de forêt à cause d’un mégot de cigarette) qu’un perturbateur par situation (propriétaire d’un bien-fonds d’où partent des dangers pour la forêt). Indépendamment de la question de la justiciabilité, il importe, au nom de la prévention générale, d’inscrire aussi le principe de causalité explicitement dans la loi sur les forêts.

En application de l’al. 2, est libérée de l’obligation de supporter les frais selon l’al. 1 la personne qui prouve que l’atteinte ou le danger sont dus à une force majeure ou à une faute grave d’une autre personne. Autrement dit, la force majeure ou la faute grave de l’auteur ou d’un tiers font du lien de causalité en soi naturel un lien de causalité inadéquat et ont pour effet de décharger l’auteur. Cette possibilité de disculper est analogue à d’autres règles de responsabilité dans le droit de l’environnement, comme celle de l’art. 59a, al. 3, LPE.

2.6.2 Section 2: Exécution

Art. 49 Confédération

Al. 1bis: aux termes de l’art. 49, al. 1, la Confédération veille à l’exécution de la loi sur les forêts. Pour pouvoir assurer pleinement cette fonction de surveillance, elle doit, par analogie avec l’art. 38 LPE, être habilitée à coordonner les mesures

61 RS 814.01