Rapport explicatif
Consultation 2012/140: Révision totale de la loi sur les amendes d'ordre (LAO) · 14 pages
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Le Conseil fédéral chiffrera dans l’ordonnance d’exécution de la loi le montant de l’amende pour chaque infraction. Cette tarification facilitera la procédure. L’amende sera perçue indépendamment des capacités financières du prévenu. Même si on voulait prendre en compte la situation financière des personnes punissables, la marge de manœuvre serait limitée, le tort étant faible et la faute du prévenu ne différant guère dans sa nature et son intensité. Les personnes concernées ne considèrent d’ailleurs pas les amendes d’ordre comme injustes. Elles apprécient souvent la simplicité de la procédure. L’agrément d’un règlement simple, rapide et bon marché compense la limitation des garanties de procédure.
Al. 4
La procédure de l’amende d’ordre est une procédure pénale simplifiée. L’amende d’ordre doit pouvoir être perçue sur place. Tous les actes de procédure nécessaires doivent pouvoir être exécutés immédiatement. C’est pourquoi les antécédents et la situation personnelle du prévenu ne sont pas pris en compte. Il n’y a ni interrogatoire ni consultation de témoins. Ce principe ne vaut toutefois que si nul n’a été mis en danger ou blessé (cf. commentaire de l’art. 2, al. 2, let. a). Les éventuels tiers concernés par l’acte commis disposent eux aussi de garanties de procédure. Les autorités de poursuite pénale pas plus que le prévenu ne peuvent user de la procédure de l’amende d’ordre pour exclure des tiers.
Art. 2 Conditions
Al. 1
L’application de la procédure de l’amende d’ordre présuppose que l’infraction peut être constatée directement sur place par un membre de la police. La chose peut aussi se faire au moyen d’une installation de surveillance automatique (par ex. une caméra située dans l’espace public), comme dans le cas d’un contrôle de vitesse. Il s’agit d’infractions fréquentes, de faible gravité et pouvant être liquidées de manière informelle.
La procédure de l’amende d’ordre ne doit entrer en jeu que pour les faibles peines. Elle restreint considérablement31 les garanties de procédure de l’auteur de l’infraction tels qu’ils figurent dans la Constitution et dans la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)32. En acceptant l’amende, le prévenu renonce à de nombreuses garanties constitutionnelles telles que le droit d’être entendu (art. 29, al. 2, Cst.), la garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst.), le droit à un tribunal indépendant et impartial (art. 30, al. 1, Cst.), le droit au prononcé public du jugement (art. 30, al. 3, Cst.) et le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure (art. 32, al. 3, Cst.) et aux règles de fixation de la peine prévues dans la procédure pénale ordinaire, qui tiennent compte de la faute et de la situation financière.
31 YVAN JEANNERET, Les amendes d'ordre dans le désordre, in : RPS 127 2009 pp. 321 ss, p. 334
32 RS 0.101