Rapport explicatif
Consultation 2012/140: Révision totale de la loi sur les amendes d'ordre (LAO) · 14 pages
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La formulation de l’al. 1 est inversée par rapport à la LAO en vigueur et les principes d’application de la procédure sont fixés de manière positive. Le contenu reste inchangé.
Al. 2
Let. a
La procédure de l’amende d’ordre est exclue pour les infractions dont l'auteur a mis en danger ou blessé une personne ou causé des dommages matériels. Ces cas réclament généralement des examens plus approfondis. Les dispositions pénales à appliquer en cas de blessures (lésions corporelles simples ou graves par ex.) ne peuvent être déterminées qu’une fois connue l’ampleur des dégâts. Les victimes de l’infraction disposent en outre de garanties de procédure elles aussi. Elles peuvent s’exprimer sur les faits ou faire valoir des prétentions civiles, chose qui dépasse le cadre de la procédure de l’amende d’ordre. Un règlement informel de la procédure est impossible s’il y a des tiers.
Let. b
Le principe de l’économie de la procédure commande de juger plusieurs infractions lors d’une seule et même procédure. Si toutes les infractions commises par le prévenu ne figurent pas dans la liste des amendes d’ordre prévues par l’ordonnance du Conseil fédéral, au sens de l'art. 13 AP-LAO, la procédure ordinaire s’applique, même si une des infractions pourrait théoriquement être jugée dans le cadre d’une procédure de l’amende d’ordre.
Let. c
Lorsque le prévenu refuse de se soumettre à la procédure de l’amende d’ordre pour tout ou partie des contraventions qui lui sont reprochées, c’est la procédure ordinaire qui s’applique. Il n’a pas à justifier sa décision. La let. c reprend à peu près la formulation de l’ancien art. 3a, al. 2, 1èrephrase, LAO. Cette disposition tient compte des garanties générales de procédure prévues aux art. 29 ss Cst. et à l’art. 6, ch. 1, CEDH.
Al. 3
Les peines encourues par les mineurs sont régies par le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)33. Les adolescents ne peuvent être punis d’une amende avant l’âge de quinze ans et celle-ci ne doit pas dépasser 2000 francs (art. 24, al. 1, DPMin). C’est pourquoi la procédure de l’amende d’ordre est exclue pour les mineurs de moins de quinze ans ; ces derniers sont soumis à la procédure pénale applicable aux mineurs.
33 RS 311.1