Rapport explicatif

Consultation 2012/140: Révision totale de la loi sur les amendes d'ordre (LAO) · 14 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

Art. 3 Concours d'infractions

Al. 1

Dans la procédure de l’amende d’ordre, la peine est fixée selon le tarif prévu dans l’ordonnance du Conseil fédéral. Chaque infraction est sanctionnée par une amende donnée. Si le prévenu a porté atteinte à plusieurs dispositions légales pour lesquelles une amende d’ordre est prévue, le principe du concours d’infractions s’applique. Les peines sont additionnées en une seule amende. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. Il a fait usage de cette compétence dans l’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre (OAO)34, notamment en excluant l’addition d’amendes lorsque le stationnement ou l’arrêt d’un véhicule automobile à un endroit où la chose est interdite s’ajoute à une autre contravention touchant aux véhicules en stationnement (art. 2, let. a, OAO), lorsqu’une personne est responsable des faits, tant en qualité de détenteur que de conducteur du véhicule (art. 2, let. b, OAO) et lorsqu’une personne enfreint deux ou plusieurs règles générales de la circulation, signaux ou marques routières visant le même effet protecteur (art. 2, let. c, OAO).

Al. 2

La procédure de l’amende d’ordre ne s’applique pas si le montant cumulé de plusieurs amendes d’ordre excède le double du montant maximal prévu, soit 600 francs. Elle n’est donc envisagée que pour les peines modestes.

La Cour européenne des droits de l'homme rend l'application de l’art. 6 CEDH (également) tributaire du degré de sévérité de la sanction encourue. Elle a approuvé l'application de l'art. 6 dans le cas d’une amende de 500 francs pouvant être convertie en une détention35. La procédure de l'amende d'ordre ne porte pas atteinte à l'art. 6 CEDH, quel que soit le montant de l'amende, car l'auteur de l'infraction peut s'y opposer (voir art. 10 AP-LAO et ch. 6.2).

Art. 4 Organes de police compétents

Al. 1

L’art. 14 CPP donne compétence aux cantons pour désigner leurs autorités pénales. Par analogie, l’art. 4, al. 1, de l’avant-projet prévoit que les cantons désignent les organes habilités à percevoir des amendes d’ordre. Ils peuvent à leur tour déléguer tout ou partie de cette compétence aux communes sur le territoire desquelles la police communale poursuit les infractions.

L'art. 178, al. 3, Cst. autorise la délégation de tâches de police à des personnes de droit privé pour autant qu'elle soit formellement inscrite dans une loi, dans l'intérêt public et proportionnée. A la différence des activités économiques, l'Etat ne peut privatiser complètement le maintien de la sécurité de la société, autrement dit laisser cette tâche à des acteurs privés. Bien que la Cst. ne prévoit pas de limites, les auteurs de doctrine estiment qu'il existe un noyau de tâches administratives qui ne peuvent

34 RS 741.031

35 Arrêt dans l'affaire Weber contre la Suisse du 22 mai 1990, n° 11034/84, ch. 34 s.