Rapport explicatif

Consultation 2012/152: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 15 pages

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ressortissants d’Etats tiers, un autre titre devrait être utilisé (« Carte de séjour d’un membre de la famille d’un citoyen de l’UE »). Il s’agit de s’assurer que tous les ressortissants d’Etats tiers bénéficieront de titres de séjour biométriques dans l’espace Schengen.

La Suisse n’a pas repris la directive sur la citoyenneté européenne. Elle est donc libre de concevoir comme elle l’entend le titre de séjour des ressortissants d’Etats tiers concernés par la directive sur la citoyenneté européenne, mais pas celui des personnes visées par le règlement (CE) n° 1030/2002. Il en va de même pour les autres ressortissants d’Etats tiers qui ne sont pas concernés par le règlement (CE) n° 1030/2002.

Toutefois, comme la Suisse délivre également des titres de séjour aux membres des familles de ressortissants de l’UE/AELE séjournant sur son territoire en vertu de l’ALCP ou de la Convention AELE, elle a tout avantage, pour des raisons pratiques, à reprendre le modèle uniforme de Schengen pour émettre des titres de séjour à l’intention de cette catégorie de personnes. Ainsi, ce titre pour étrangers est déjà délivré aux ressortissants d’Etats tiers qui ne sont pas membres de la famille d’un ressortissant de l’UE/AELE. Le respect uniforme des exigences techniques de l’UE permettrait d’appliquer les réglementations Schengen à l’égard de tous les ressortissants d’Etats tiers de manière identique au sein de l’espace Schengen.

1.4. Proposition du nouveau cercle de destinataires

1.4.1 Harmonisation des titres remis aux ressortissants d’Etats tiers

Il est proposé dans le présent projet d’élargir le cercle des destinataires du titre de séjour à d’autres ressortissants d’Etats tiers, soit aux membres de la famille de ressortissants de l’UE et de l’AELE vivant en Suisse. Les arguments parlant en faveur de cette démarche sont une harmonisation des titres remis aux ressortissants d’Etats tiers ainsi que l’octroi d’un titre de séjour sécurisé à un plus grand nombre de personnes. Les tendances constatées au niveau européen nous incitent par ailleurs à aller dans cette direction (cf. point 1.3.). En outre, nous mettons ainsi sur pied d’égalité les membres de la famille d’un citoyen de l’UE/AELE avec les membres de la famille d’un citoyen suisse qui obtiendront le même type de document pour le même prix.

La Suisse est libre de prévoir l’octroi d’un titre de séjour biométrique à ces personnes car ni ALCP ni le règlement (CE) n°1030/2002 modifié par le règlement (CE) n°380/2008 ne s’y opposent.

L’art. 2, par. 3 de l’annexe 1 de l’ALCP prévoit que le titre de séjour accordé aux ressortissants des parties contractantes est délivré et renouvelé à titre gratuit ou contre le versement d’une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d’identité aux nationaux. Les parties contractantes sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour simplifier au maximum les formalités et les procédures d’obtention de ces documents. Il est compréhensible et clair qu’il faille faciliter le séjour des citoyens de l'UE/AELE en Suisse, en vertu de l’ALCP, par exemple en simplifiant les formalités, en réduisant le coût et en harmonisant la forme d’un titre de séjour, et ne pas faire obstacle à la libre circulation de ces derniers. Le coût d’un titre de séjour ne peut ainsi dépasser 65 francs pour un adulte et 30 francs pour un mineur. Un titre de séjour en format papier est remis à ce cercle de destinataires. Cependant, cette manière de faire n’est pas obligatoire pour les membres de leur famille ressortissants d’Etats tiers. Ces derniers ne disposent pas tout à fait du même droit (voir art. 3 de l’annexe 1 ALCP) qui est réservé aux

in Article 7(2) of Regulation 1030/2002, to examine technical solutions with the purpose of distinguishing the residence card of a family member of a Union citizen."