Rapport explicatif
Consultation 2012/152: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 15 pages
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biométrique s’élèvera, comme jusqu’ici, à CHF 137.— et CHF 97.— seront requis pour sa prolongation.
Font exception à ce principe les ressortissants d’Etats tiers qui, en tant que travailleurs détachés16, fournissent une prestation de service en Suisse durant plus de 90 jours de travail effectif par année civile17 (voir point 1.4.2). Un séjour de plus de 90 jours ouvrables requiert toujours une autorisation de courte durée18 ou une autorisation de séjour19. Or, avant d’être envoyés en mission dans notre pays, ces ressortissants d’Etats tiers doivent déjà être admis durablement sur le marché du travail d’un Etat de l’UE ou de l’AELE et donc posséder un titre de séjour biométrique délivré par cet Etat. Il n’est ainsi pas nécessaire de leur remettre un nouveau titre de séjour biométrique en Suisse : un titre de séjour de catégorie L ou B sur support papier suffit. L’émolument exigé pour l’établissement, la prolongation et la mutation des titres se monte toujours à CHF 65.—, comme pour les citoyens de l’UE/AELE. Conforme à la pratique actuelle, cette réglementation est désormais reprise, pour des raisons de transparence, dans le texte de l’ordonnance.
Al. 5
En ce qui concerne l’assurance d’autorisation (al. 1, let. a), aucun émolument n'est prélevé en plus des CHF 65.— pour les ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE et les travailleurs détachés et ce, quelle que soit leur nationalité. Les émoluments d’autorisation et d’établissement étant, dans ces cas, déjà compris dans l’émolument lié à l’assurance d’autorisation, l’autorité cantonale compétente renonce à percevoir un émolument.
A l’instar des ressortissants d’un Etat tiers membres de la famille d’un Suisse, les ressortissants d’un Etat tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’UE/AELE n’ont désormais plus droit à ce tarif avantageux. L’al. 5 est adapté en conséquence.
Al. 6
L’émolument maximal perçu pour la procédure d’autorisation aux termes de l’al. 1, let. a à h, l ou m, de même que pour l’établissement et la production du titre de séjour conformément à l’al. 2, let. b, s’élève à CHF 30.— pour les personnes célibataires de moins de 18 ans qui sont ressortissantes d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE ou qui, quelle que soit leur nationalité, sont des travailleurs détachés d’une entreprise dont le siège est implanté dans un Etat de l’UE/AELE. Cet émolument maximal inclut aussi bien l’émolument d’autorisation que l’émolument d’établissement perçus pour le titre de séjour non biométrique et équivaut à l’émolument d’établissement fixé dans l’ALCP pour la carte d’identité suisse remise aux enfants et aux jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans révolus (cf. art. 2, al. 3, annexe I, ALCP).
L’émolument maximal à verser pour obtenir un extrait du casier judiciaire (al. 1, let. i) ou pour faire procéder à un changement d’adresse dans SYMIC (al. 1, let. j) s’élève à CHF 12.50 pour les personnes célibataires de moins de 18 ans qui sont ressortissantes d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE ou qui, quelle que soit leur nationalité, sont des travailleurs détachés d’une entreprise dont le siège est implanté dans un Etat de l’UE/AELE.
16 Un travailleur est dit détaché lorsqu’il est envoyé dans un autre Etat contractant par un prestataire de services (entreprise dont le siège est implanté dans un Etat contractant) pour fournir des prestations de service (exécution de mandats ou de contrats d’entreprise) dans un rapport de subordination régi par le droit du travail en faveur d’un ou de plusieurs destinataires de services (personnes physiques ou morales). 17 Ou durant une période plus longue lorsque la prestation est fournie dans le cadre d’accords spécifiques relatifs à la prestation de services (p. ex., accords bilatéraux de 1999 avec l’UE sur les marchés publics et les transports terrestres et aériens)
18 Titre de séjour de catégorie L
19 Titre de séjour de catégorie B