Rapport explicatif
Consultation 2012/152: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 15 pages
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ressortissants des parties contractantes. L’art. 3 de l’annexe I ALCP concrétise le droit de l’art. 7, let. d, ALCP et prévoit notamment que le conjoint d’un travailleur communautaire dispose du droit de s’installer avec ce dernier et d’accéder à une activité économique. Concernant le titre de séjour, l’ALCP prévoit que sa durée peut atteindre 5 ans et qu’elle est liée à la durée de validité du titre du conjoint ou du membre de la famille qui est le bénéficiaire originaire de l’accord. Aucun droit à disposer d’un titre de séjour à coût réduit n’est par contre prévu, contrairement à celui prévu pour les ressortissants EU/AELE (ainsi que pour les membres de la famille au bénéfice du droit de demeurer, voir les explications ciaprès). La forme du titre de séjour n’est en outre aucunement spécifiée par l’ALCP. Celui-ci ne contient aucune disposition s’opposant à l’octroi d’un titre de séjour biométrique aux membres de la famille d’un ressortissant de l’UE ou de l’AELE.
L’utilisation par la Suisse du format uniforme Schengen biométrique déjà existant est possible sur la base de l’art. 5bis8du règlement (CE) n°1030/2002 modifié par le règlement (CE) n°380/2008. Cet article prévoit qu’il convient d’éviter toute confusion lorsqu’un titre de séjour biométrique est émis par un Etat Schengen de manière volontaire hors du champ d’application défini et qu’il faut que le document précise quels sont les destinataires visés. Une mention claire sur le nouveau document biométrique doit être prévue: "Membre de la famille d'un citoyen UE/AELE". Ceci permet, d’une part, d’être en conformité avec les exigences européennes et, d’autre part, d’identifier rapidement les détenteurs de ces documents comme étant membres de la famille d’un ressortissant de l’UE/AELE séjournant sur le territoire suisse.
En revanche, lorsque le titulaire de ce document biométrique séjourne en Suisse au titre du droit de demeurer sous certaines conditions après le décès du membre de la famille UE/AELE (en vertu de l’article 3 du règlement (CEE) n°1251/70 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un Etat membre après y avoir occupé un emploi9 et de l’article 3 de la directive 75/34/CEE relative au droit des ressortissants d’un Etat membre de demeurer sur le territoire d’un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée10, auxquels l’art. 4, annexe I, ALCP et l’art. 4, annexe K, appendice 1, AELE font référence), la mention liée au membre de la famille ne figurera plus sur ledit document et sera remplacée par la mention « droit de demeurer » (cf. art. 71d, al. 4 OASA). De plus, les ressortissants d’Etats tiers au bénéfice d’un droit de demeurer au sens de l’art. 4 annexe I ALCP ou de l’art. 4, annexe K, appendice 1, AELE, et pouvant faire valoir l’art. 6 du règlement (CEE) n° 1251/70 ou l’art. 6 de la directive 75/34/CEE, bénéficient d’une réduction des émoluments relatifs au titre de séjour biométrique (cf. art. 8, al. 7 et 8, ordonnance sur le tarif des émoluments LEtr, Oem-LEtr11). Cette réduction ne vaut cependant que pour les permis B et non pour les permis C qui sont exclus du champ d’application de l’ALCP.
8 bis
Art.5 : "Lorsque des États membres utilisent le modèle uniforme à des fins autres que celles couvertes par le présent règlement, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le titre de
er
séjour visé à l’article 1 et pour qu’il soit clairement précisé sur la carte à quelles fins elle a été délivrée."
9
Règlement (CEE) n°1251/70 de la commission du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un Etat membre après y avoir occupé un emploi, JO L 142 du 30 juin 1970, p. 24.
10
Directive 74/34/CE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d’un Etat membre de demeurer sur le territoire d’un autre Etat membre après y avoir exercé une activité salariée, JO L 14 du 20 janvier 1975, p. 10.
11