Rapport explicatif
Consultation 2012/152: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 15 pages
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1.4.2 Exception des ressortissants d’Etats tiers détachés par une entreprise sise dans l’UE/AELE
L’ALCP et la Convention AELE permettent à des travailleurs détachés par des entreprises sises dans l’UE/AELE ou à des prestataires de service UE/AELE de se rendre en Suisse pour une durée maximale de 90 jours effectifs par année civile (art. 5 ALCP et 17 ss, annexe I, ALCP). Ces personnes sont au bénéfice de l’ALCP. Les travailleurs détachés par une entreprise sise dans l’UE/AELE (exception faite à ce jour des entreprises sises en Roumanie ou Bulgarie pour ce qui concerne les branches spéciales, cf. p. 9, dernier paragraphe du présent commentaire explicatif), indépendamment de leur nationalité, n’ont pas besoin de titre de séjour pendant cette période en vertu de l’article 20 par. 1 Annexe I ALCP. Pour être détaché, un travailleur ressortissant d’un Etat tiers doit toutefois être intégré dans le marché régulier du travail d’un des Etats de l’UE/AELE depuis 12 mois au moins. Par conséquent, ces travailleurs détachés, même ressortissants d’un Etat tiers, n’obtiennent aucun titre de séjour et ne sont pas visés par le projet de modification de l’OASA. Ils reçoivent en pratique soit une attestation, soit un document papier directement en application de l’ALCP qui ne contient pas d’éléments biométriques. Ils obtiendront par ailleurs dans la majorité des cas déjà un titre de séjour biométrique émis par leur Etat de résidence UE/AELE pour autant qu’ils soient ressortissants d’Etat tiers.
Si des entreprises sises dans l’UE/AELE sont amenées à détacher des travailleurs ressortissants d’un Etat tiers au-delà de 90 jours, les conditions d’admission sont celles de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers12 (LEtr). Cependant, l’art. 5, par. 2, let. b, ALCP, traite également de ces cas de figure. Il prévoit qu’un prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante, non seulement lorsque les conditions des 90 jours sont satisfaites, mais également pour une durée supérieure à 90 jours lorsque l’autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. Dans ce dernier cas, l’article 20 par. 2 Annexe I ALCP prévoit la délivrance d’un titre de séjour aux travailleurs détachés pour une durée égale à celle de la prestation. Un titre de séjour identique à celui remis aux citoyens de l'UE/AELE est octroyé à ces prestataires de service. Aucun titre biométrique n’est ainsi remis actuellement à ces personnes.
Cette catégorie de personnes continuera dans le cadre de ce projet à recevoir un titre de séjour sous forme papier. Il s’agit ici d’un titre particulier qui atteste la possibilité de travailler en Suisse pour un certain temps. Ces personnes ressortissantes d’un Etat tiers bénéficient d’un droit de séjour dans un Etat de l’UE/AELE et obtiennent un titre de séjour de résident de cet Etat qui peut, dans certains cas, être biométrique (la tendance actuelle devrait être à l’instauration de la biométrie pour ces personnes, cf. point 1.3). Cette situation particulière nous incite à maintenir pour le moment l’octroi d’un document papier et d’envisager à plus long terme la modernisation de ce document tout en excluant la biométrie. Le but est ici d’éviter qu’un ressortissant d’un Etat tiers dispose de deux documents biométriques de deux Etats différents.
Par ailleurs, les ressortissants d’un Etat tiers admis en Suisse comme prestataires de service ou travailleurs détachés d’entreprises sises dans un Etat tiers sont soumis à la LEtr. Ils tombent sous l’application de l’art. 71, al. 2, OASA. Ceci signifie que la personne séjournant en Suisse moins de 4 mois obtient en lieu et place d’un titre de séjour une autorisation d’entrée. Par contre, la personne séjournant plus de 4 mois en Suisse obtiendra comme aujourd’hui déjà un titre de séjour biométrique.
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