Rapport explicatif
Consultation 2012/152: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 15 pages
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2.2. Oem-LEtr
Afin de mieux tenir compte des prestations de service fournies par les autorités, trois types d’émoluments ont été prévus dans l’Oem-LEtr (art. 8) lors de l’introduction du titre de séjour biométrique : l’émolument d’autorisation13 (al. 1), l’émolument d’établissement14 (al. 2) et l’émolument de saisie biométrique15 (al. 3).
Il faut modifier la réglementation actuelle en matière d’émoluments. Les ressortissants d’un Etat tiers obtenant un titre de séjour biométrique sont soumis nouvellement au même émolument. L’art. 8, al. 4 à 6 Oem-LEtr ne doit être valable que pour les ressortissants de l’UE/AELE faisant directement usage de la libre circulation des personnes et non aux membres de leur famille ressortissants d’un Etat tiers. En outre, l’art. 8, al. 7, Oem-LEtr doit être abrogé.
Art. 8 Tarifs maximaux des émoluments cantonaux Al. 4
Aujourd’hui, les ressortissants d’un Etat tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’UE ou de l’AELE reçoivent leur titre de séjour sur support papier. Cependant, les ressortissants d’Etats tiers dont le conjoint est suisse reçoivent un titre de séjour biométrique. L’établissement de ces titres de séjour différents entraîne une disparité des prix entre le titre de séjour pour ressortissants d’Etats tiers dont le conjoint est suisse (titre de séjour biométrique) et celui destiné aux ressortissants d’Etats tiers qui sont mariés à un citoyen de l’UE et qui vivent en Suisse (titre de séjour sur support papier). Cette pratique aboutit donc à une inégalité de traitement.
Ainsi, les ressortissants d’Etats tiers dont le conjoint est suisse paient, par exemple, pour l’établissement de leur premier titre de séjour biométrique CHF 137.— (CHF 95.— d’émolument d’autorisation [art. 8, al. 1, let. b, Oem-LEtr], CHF 22.— d’émolument d’établissement [art. 8, al. 2, let. a, Oem-LEtr] et CHF 20.— d’émolument de saisie biométrique [art. 8, al. 3, Oem-LEtr]). Tout comme les citoyens de l’UE ou de l’AELE qui peuvent se prévaloir de l’ALCP, les ressortissants d’Etats tiers qui sont mariés à un ressortissant de l’UE/AELE paient, conformément à l’art. 8, al. 4, Oem-LEtr, pour l’établissement de leur premier titre de séjour non biométrique, CHF 65.— (CHF 55.— d’émolument d’autorisation et CHF 10.— d’émolument d’établissement) lorsqu’il est de catégorie L ou B et CHF 105.— (CHF 95.— d’émolument d’autorisation et CHF 10.— d’émolument d’établissement) lorsqu’il est de catégorie C. L’émolument maximal de CHF 65.— équivaut à l’émolument d’établissement fixé dans l’ALCP pour la carte d’identité suisse (cf. art. 2, al. 3, annexe I, ALCP). Outre les CHF 65.—, aucun émolument supplémentaire ne doit être perçu. Ce tarif avantageux n’est pas valable pour les titres de séjour de catégorie C (autorisation d’établissement).
La présente révision doit permettre de remédier à cette inégalité de traitement des ressortissants d’Etats tiers. Désormais, tous les ressortissants d’Etats non membres de l’UE ou de l’AELE doivent, en principe, obtenir un titre de séjour biométrique, quelle que soit leur situation familiale. L’émolument maximal fixé pour l’établissement d’un premier titre de séjour
13 L’émolument d’autorisation permet de compenser les dépenses des autorités cantonales liées à l’établissement et à la prolongation des autorisations. 14 L’émolument d’établissement vise à couvrir les frais résultant de la production du titre de séjour. L’émolument pour l’émission, le remplacement et toute modification du titre de séjour biométrique s’élève à 22 francs. Pour le titre de séjour non biométrique, l’émolument d’établissement est de 10 francs.
15 L’émolument de saisie biométrique ne dépasse pas les 20 francs et est destiné à couvrir les frais liés à la saisie, à l’enregistrement et au traitement des données biométriques.