Rapport explicatif

Consultation 2012/152: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 15 pages

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Désormais, aucune réduction de l’émolument maximal n’est prévue pour les ressortissants d’Etats tiers qui sont célibataires et âgés de moins de 18 ans, à moins qu’ils ne soient des travailleurs détachés (apprentis p. ex.) (cf. ci-dessus).

L’al. 6 est adapté en conséquence.

Al. 7

La présente révision d’ordonnance entraîne la suppression des réductions prévues actuellement dans le cadre de cet al.

Jusqu’ici, l’al. 7 précisait que les al. 4 à 6 s’appliquaient par analogie aux ressortissants d’Etats tiers qui sont membres de la famille d’un Suisse et qui peuvent se prévaloir de l’art. 42, al. 2, LEtr. Ainsi, ces étrangers bénéficiaient des mêmes avantages que ceux qui pouvaient se prévaloir de l’ALCP ou de la convention de l’AELE.

Concrètement, cela signifiait que pour les membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse qui pouvaient se prévaloir de l’art. 42, al. 2, LEtr (regroupement familial après un séjour au sein de l’UE), l’émolument maximal perçu pour la procédure d’approbation aux termes de l’al. 1, let. a, b, c ou e, de même que pour l’établissement et la production du titre de séjour conformément à l’al. 2, let. b, s’élevait à CHF 65.—. Cette réglementation s’appliquait par analogie aux étrangers célibataires de moins de 18 ans qui pouvaient se prévaloir de l’art. 42, al. 2, LEtr. L’émolument maximal perçu pour la procédure d’approbation aux termes de l’al. 1, let. a à h, l ou m, de même que pour l’établissement et la production du titre de séjour conformément à l’al. 2, let. b, ne dépassait pas 30 francs.

La présente révision mettant un terme à l’inégalité de traitement des ressortissants d’Etats tiers en matière d’établissement des titres de séjour, le présent al. 7 devient obsolète.

Un nouvel alinéa 7 est inséré afin de prévoir la réduction de l’émolument du titre de séjour du ressortissant d’Etat tiers membre de la famille d’un ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, qui a acquis un droit de demeurer sur la base de l’art. 4 annexe I ALCP ou de l’art. 4, annexe K, appendice 1, AELE qui se réfèrent au règlement (CEE) n° 1251/70 et à la directive 75/34/CEE.

Lorsque le ressortissant d’un Etat de l’UE ou de l’AELE cesse son activité économique en Suisse pour cause de retraite, d’invalidité permanente ou pour exercer une activité dans un autre Etat tout en conservant sa résidence en Suisse sens de l’art. 2 let. a, b ou c du règlement (CE) n° 1251/70 (ou de l’art. 2, let. a, b ou c de la directive 75/34/CEE), les membres de sa famille peuvent obtenir, à certaines conditions, un droit de demeurer sur le territoire suisse pour autant qu’ils résident avec lui. Ce droit est maintenu après le décès du ressortissant de l’UE ou de l’AELE. L’art. 3 du règlement (CEE) n° 1251/70 et de l'art. 3 de la directive 75/34/CEE prévoient en outre un droit de demeurer pour le ressortissant d’Etat tiers à certaines conditions si le membre de la famille citoyen de l’UE ou de l’AELE décède au cours de sa vie professionnelle avant d’avoir acquis un droit de demeurer.

Lorsqu’un ressortissant d’un Etat tiers obtient un droit de demeurer, il convient de faire application de l’art. 6 du règlement (CEE) n° 1251/70 qui prévoit que sa carte de séjour est délivrée ou renouvelée à titre gratuit ou contre versement d’une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés des nationaux pour la délivrance ou le renouvellement des cartes d’identité. En l’espèce le coût d’une carte d’identité suisse s’élève à 65 francs pour les adultes. Ceci signifie que pour ces cas particuliers, les cantons ne peuvent prélever au titre de la procédure d’autorisation qu’une somme de 23 francs (al. 1, let. b). Ils obtiennent par