Rapport explicatif
Consultation 2012/152: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 15 pages
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c. les personnes qui bénéficient d’un titre de séjour en vertu de l’art. 71a OASA obtiennent toujours un titre sous forme papier. L’actuelle lettre b de l’art. 71b, al. 1, OASA est ainsi reprise dans la nouvelle lettre c du même article.
Art. 71d Destinataires du titre de séjour biométrique Al. 1
Conformément à l’art. 41, al. 5, LEtr, le Conseil fédéral décide qui dispose d’un titre de séjour biométrique. L’actuel art. 71d, al 1 OASA prévoit que les ressortissants d’un Etat tiers, pour autant qu’ils soient membres de la famille d’un citoyen de l’UE ou de l’AELE qui exerce son droit à la libre circulation des personnes et qui vit en Suisse en faisant usage de l’ALCP, sont traités différemment. Il convient de supprimer cette exception pour les motifs invoqués précédemment et de prévoir clairement que tout ressortissant extra communautaire recevra en principe un titre de séjour muni d’une puce.
Selon le droit en vigueur, les ressortissants d’un Etat tiers, membres de la famille d’un ressortissant suisse, ne se voient délivrer un titre de séjour biométrique en conformité avec le règlement européen (cf. art. 5 du règlement [CE] n° 1030/2002 et point 6.4 de l’annexe) que si le ressortissant suisse n’a jamais exercé son droit à la libre circulation. Lorsqu’un entretien mené auprès de l’autorité émettrice fait apparaître qu’un ressortissant suisse a déjà vécu dans un autre Etat de l’UE/AELE avec son conjoint provenant d’un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE et a fait valoir l’ALCP, l’autorité est alors tenue de délivrer un titre de séjour non biométrique pour étrangers au conjoint de ce citoyen suisse.
Cette pratique ne pourra plus avoir cours lors de l’entrée en vigueur de la présente révision. Avec celle-ci, presque tous les ressortissants d’Etats tiers, à l’exception des prestataires de service visés à l’art. 20, par. 1 et 2, ALCP, obtiendront un titre biométrique.
Al. 3
Un nouvel alinéa 3 doit être prévu. Il convient de préciser la forme du titre de séjour biométrique qui sera remis aux ressortissants d’un Etat tiers membres de la famille de ressortissants de l’UE/AELE. L’alinéa 3 précise que le titre de séjour portera la mention «membre de la famille d’un citoyen UE/AELE». Cette indication claire permet de distinguer facilement les ressortissants d’Etats tiers liés par mariage ou filiation à un citoyen de l’UE/AELE qui a fait usage de son droit à la libre circulation des autres ressortissants d’Etats tiers. Elle permet ainsi de satisfaire aux exigences de l’art. 5bisdu règlement (CE) n°1030/2002.
Al. 4
Le nouvel alinéa 4 précise que, suite au décès d’un citoyen de l’UE/AELE, si le membre de la famille ressortissant d’un Etat tiers obtient un droit de demeurer au sens de l’art. 3 du règlement (CEE) n° 1251/70 de l’art. 3 de la directive 75/34/CEE, le titre de séjour biométrique comprend la mention «droit de demeurer» en lieu et place de la mention «membre de la famille d’un citoyen UE/AELE». Ainsi, l’existence d’un droit de séjour autonome de cet ancien membre de la famille apparaîtra clairement sur le document.
Dans les autres cas de figure dans lesquels un ressortissant d’un Etat tiers obtient un droit de demeurer sur la base du règlement (CEE) n° 1251/70 ou de la directive 75/34/CEE (cessation de l’activité économique en Suisse pour cause de retraite, incapacité de travail