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Consultation 2012/26: Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 52 pages
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Essais cliniques
Annexe 5 (art. 73)
Contenu du registre
1 Données à enregistrer dans un registre
Il s’agit d’enregistrer les données correspondant à la série minimale de données fixée par l’OMS dans la version 1.2.1, dans un registre visé à l’art. 72, al. 1.
2 Données à enregistrer dans la banque de données complémentaire
Les données suivantes, rédigées dans une langue nationale, doivent être enregistrées dans la banque de données complémentaire visée à l’art. 72, al. 2:
a. le nom du registre, au sens de l’art. 72, al. 1, dans lequel les données ont été enregistrées, le moment de l’enregistrement et le numéro d’identification délivré par le registre;
b. l’intitulé de l’essai clinique et le résumé du protocole de recherche formulé dans des termes compréhensibles par tous (vulgarisation);
c. l’intervention liée à la santé qui fait l’objet de l’essai clinique;
d. la maladie ou l’état de santé qui font l’objet de l’essai clinique;
e. les critères d’inclusion ou d’exclusion.