Rapport explicatif
Consultation 2012/26: Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 85 pages
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mission d’éthique dans les 90 jours (al. 2). Il est inutile d’envoyer un rapport détaillé : une brève note écrite suffit pour que la commission d’éthique puisse considérer le projet comme terminé.
3.4 Chapitre 4 : Projets de recherche sur des personnes décé- dées
3.4.1 Domaines de vérification (art. 40 ORH 2)
La vérification, par la commission d'éthique, d’un projet de recherche sur des personnes décédées s’attache tout particulièrement au respect des exigences spécifiques de la loi (let. c et d) : d’une part, les éléments de dossier du projet doivent faire apparaître clairement que seules seront utilisées pour le projet de recherche des personnes décédées pour lesquelles un consentement a été exprimé (c.-à-d. un consentement communiqué de son vivant par la personne décédée ou un consentement émis par une personne de confiance au sens de l’art. 36 LRH). D’autre part, l’intégration de projets de recherche sur des personnes décédées placées sous respiration artificielle nécessite des motivations spécifiques. Enfin, l’indépendance entre les chercheurs et les médecins chargés de constater le décès doit être assurée (art. 37 LRH). Dans le cas de personnes décédées, une attention particulière est portée en outre au respect de l’interdiction de commercialiser (let. f) ; à ce propos, la commission d’éthique doit s’assurer que la mise à disposition de la personne décédée ne donne lieu à aucune rémunération, mais tout au plus à un défraiement. Les autres critères non exhaustifs de vérification recouvrent ceux des art. 12 et 31 ; on se référera aux commentaires correspondants.
3.4.2 Demande (art. 41 et annexe 2 ORH 2)
(Voir ch. 3.3.10)
3.4.3 Procédure et délais (art. 42 ORH 2)
(Al. 1 : cf. ch. 3.2.9).
Les projets de recherche sur des personnes décédées placées sous respirateur artificiel suscitent régulièrement des questions délicates (p. ex., l’évaluation de l’exigence de subsidiarité) qui nécessitent une discussion en commission plénière ; dans ce cas, conformément à l’al. 2, le délai est fixé à 30 jours. Les autres projets de recherche sur des personnes décédées peuvent être traités dans un délai de 20 jours selon une procédure présidentielle (cf. art. 6, al. 1, let. d, Org LRH) à moins que l’évaluation par la commission plénière ou au sein de l’organe tripartite ait été ordonnée (cf. art. 6, al. 2, Org LRH).
(al. 3 : cf. ch. 3.2.9 ; al. 4 : cf. ch. 3.2.9 s.).
3.4.4 Annonces (art. 43 ORH 2)
Selon l'al. 1, un changement de la direction du projet doit être annoncé (let. a) étant