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Consultation 2012/3: Révision des ordonnances sur le transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par installation à câbles - Introduction du système de l'évaluation de la conformité pour les contenants de marchandises dangereuses · 20 pages

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Mise sur le marché des emballages de marchandises dangereuses 742.4xx

Art. 8 Marquage Pi des équipements sous pression transportables

1Les équipements sous pression transportables régis par les procédures visées à l’art. 6, al. 1 et 3, doivent être pourvus du marquage Pi conformément à l’annexe 3 une fois la procédure achevée.

2Les équipements sous pression transportables portant un marquage de conformité selon les directives 84/525/CEE, 84/526/CEE ou 84/527/CEE doivent être pourvus du marquage Pi selon l'annexe 3 lors du prochain contrôle périodique.

3Le marquage Pi est apposé:

a. lors de l’évaluation de la conformité selon l’art. 6, al. 1, par le fabricant;

b. lors de la réévaluation de la conformité selon l’art. 6, al. 3, conformément aux dispositions de l’annexe 1;

c. lors des contrôles périodiques selon l'al. 2, par l'organisme d'évaluation de la conformité.

4Quiconque appose ou fait apposer le marquage Pi confirme que l’équipement sous pression transportable est conforme aux prescriptions du RID ou de l’ADR.

Art. 9 Exceptions pour les expositions et les présentations

Les contenants de marchandises dangereuses qui ne remplissent pas les conditions de mise sur le marché peuvent être exposés, présentés ou transportés dans ce contexte:

a. si un panneau indique clairement que la preuve de leur conformité aux exigences légales n’a pas été apportée et que pour cette raison ils ne peuvent pas être mis sur le marché; et

b. si les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité et préserver la santé des personnes.

Section 3 Organismes d’évaluation de la conformité

Art. 10 Conditions

1Les organismes d’évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité et des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d’équipements sous pression transportables doivent:

a. être désignés par le DETEC conformément à l’art. 13; et

b. être reconnus en tant qu’organismes d’évaluation de la conformité dans le cadre de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité16.

16 RS 0.946.526.81