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Consultation 2012/3: Révision des ordonnances sur le transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par installation à câbles - Introduction du système de l'évaluation de la conformité pour les contenants de marchandises dangereuses · 20 pages
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Mise sur le marché des emballages de marchandises dangereuses 742.4xx
Section 4 Surveillance du marché
Art. 15 Participation d’autres autorités ou organisations
1Le DETEC peut demander le concours d’autres autorités ou organisations et conclure à cet effet des accords avec elles.
2L’OFT peut demander à l’Administration fédérale des douanes de lui fournir, pour une durée déterminée, des informations sur l’importation de contenants de marchandises dangereuses précis.
Art. 16 Tâches et compétences de l’OFT
1L’OFT donne suite aux informations fondées selon lesquelles des contenants de marchandises dangereuses ne répondent pas aux prescriptions. Il peut contrôler par sondage que celles-ci soient respectées.
2Le contrôle comprend:
a. la vérification formelle si:
1. l’évaluation de la conformité ou les résultats des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels sont disponibles et s’ils répondent aux prescriptions légales, et si
2. les documents techniques requis sont complets;
b. si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle de fonction de tous les accessoires;
c. si nécessaire, un contrôle ultérieur du contenant concerné.
3Dans le cadre de ses contrôles, l’OFT peut notamment:
a. demander au fabricant ou à son mandataire, à l’importateur ou au distributeur les documents et informations nécessaires attestant la conformité du contenant de marchandises dangereuses;
b. prélever des échantillons;
c. ordonner des examens;
d. accéder aux locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4Il peut ordonner une vérification technique du contenant de marchandises dangereuses:
a. s'il doute que les documents remis correspondent au contenant; ou
b. s'il doute que le contenant réponde aux prescriptions en vigueur malgré des documents corrects.
5Il ordonne les mesures nécessaires conformément à l’art. 10, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits18:
18 RS 930.11