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Consultation 2012/3: Révision des ordonnances sur le transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par installation à câbles - Introduction du système de l'évaluation de la conformité pour les contenants de marchandises dangereuses · 20 pages

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742.4xx Chemins de fer

2Les organismes d’évaluation de la conformité d’autres contenants de marchandises dangereuses doivent:

a. être désignés par le DETEC conformément à l’art. 13;

b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un autre accord international; ou

c. être habilités ou reconnus d’une autre manière selon le droit suisse.

3Quiconque fait valoir des documents d’un autre organisme d'évaluation de la conformité qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 ou 2 doit rendre vraisemblable que les procédures appliquées et la qualification de cet organisme d'évaluation de la conformité satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

Art. 11 Obligations

Les obligations des organismes d’évaluation de la conformité sont définies à l’annexe 4.

Art. 12 Cessation ou changement d’activité

Si un organisme d’évaluation de la conformité cesse ou change son activité, il doit assurer préalablement que ses documents relatifs aux évaluations de la conformité, aux réévaluations de la conformité et aux contrôles périodiques, aux contrôles intermédiaires et aux contrôles exceptionnels restent disponibles pour l'autorité compétente.

Art. 13 Désignation

Le DETEC désigne les organismes d'évaluation de la conformité:

a. qui sont accrédités par le Service d’accréditation suisse (SAS) conformément à la norme EN ISO/IEC 1702017, et

b. qui satisfont aux exigences définies à l’annexe 5.

Art. 14 Surveillance

L’OFT surveille les organismes d'évaluation de la conformité désignés. Il coordonne ses activités avec les activités de surveillance du SAS.

17 Les normes ne sont publiées ni au RO ni au RS. Elles peuvent être obtenues auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), www.snv.ch.