Rapport explicatif

Consultation 2012/38: Modification de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) · 13 pages

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plaques de contrôle réfléchissantes ont été testées en pratique; elles ont fait leurs preuves et peuvent être identifiées et lues par les installations de contrôle de la RPLP.

Le signe doit présenter une taille minimale de 80 x 160 mm (à titre de comparaison, la plaque de contrôle avant mesure 80 x 300 mm). Le fond du signe est blanc et rétroréfléchissant; à cet égard, il doit satisfaire aux exigences minimales de la norme ISO 759118. Pour de plus amples détails, on peut également se référer aux normes techniques énoncées au chiffre 135 de la directive du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 2 juin 1987 relative aux plaques réfléchissantes / plaques de format long. Le signe doit être fixé à demeure sous la forme d'un autocollant ou d'une plaquette métallique à l'arrière des remorques soumises à la RPLP et exploitées avec des plaques interchangeables, à une distance minimale de 20 cm de la plaque de contrôle arrière, le plus verticalement possible et de manière à être bien visible. Les chiffres sont noirs et présentent une hauteur minimale de 53 mm et une largeur minimale de 27 mm. L'épaisseur minimale du trait est de 7 mm, et l'écart minimal entre les chiffres est de 6 mm. Le poids total de la remorque mentionné dans le permis de circulation doit être indiqué en tonnes, avec deux décimales après la virgule.

2.1.11 Art. 16, al. 2

L'art. 16, al. 2, ORPL prévoit que l'administration des douanes, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), désigne les stations de montage chargées du montage et de la mise en service des appareils de saisie RPLP. En pratique, cependant, l'administration des douanes a toujours été seule à désigner les stations de montage et à leur délivrer l'autorisation nécessaire, cela depuis l'introduction de la redevance sur le trafic des poids lourds actuelle. En revanche, le METAS veille à ce que les appareils utilisés par les stations de montage soient étalonnés et correspondent aux exigences légales. Si le METAS constate des irrégularités, il en informe l'administration des douanes, qui prend les mesures nécessaires ou retire son autorisation à la station de montage. Ces processus ont fait leurs preuves, raison pour laquelle l'al. 2 doit être adapté en conséquence.

Jusqu'à présent, l'administration des douanes avait publié les dispositions et normes régissant la reconnaissance des stations de montage RPLP sous la forme d'une directive. Depuis l'adaptation de l'art. 220, al. 1bis, OETV19, le DFF a compétence pour régler les détails concernant les exigences posées aux ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes ainsi que le contrôle de ces ateliers. Etant donné que ces ateliers sont pour la plupart aussi des stations de montage RPLP, leur reconnaissance relève également de la compétence de l'administration des douanes. Compte tenu de la nouvelle teneur de l'art. 220, al. 1bis, OETV, l'art. 16, al. 2, ORPL doit être adapté en ce sens que le DFF est également habilité à régler les détails concernant les exigences applicables aux stations de montage RPLP. Cela permettra de régler les exigences posées aux stations de montage RPLP et aux ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes dans une seule ordonnance du DFF, laquelle doit encore être élaborée; cette simplification sera bénéfique aux autorités et entreprises concernées. La branche des transports aura ainsi la garantie de conserver un interlocuteur unique, ce qu'elle apprécie beaucoup dans la pratique actuelle. Les détails techniques doivent pouvoir être réglés dans une directive édictée à l'échelon de l'AFD.

2.1.12 Art. 33a

Le détenteur d'un véhicule soumis à la RPLF qui a été loué pour l'armée ou la protection civile peut demander un remboursement pour chaque jour au cours duquel il est prouvé que le véhicule a circulé dans l'un des buts énoncés à l'art. 3, al. 1, let. a ou abis, ORPL. La demande doit être présentée avec les documents correspondants dans un délai d'une année

18 ISO 7591, édition 1982-12, «Véhicules routiers – Plaques de contrôle rétroréfléchissantes pour véhicules à moteur et leurs remorques – Spécifications».