Rapport explicatif
Consultation 2012/38: Modification de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) · 13 pages
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2.1.10 Art. 13b, art. 62c, annexe 5
L'art. 13, al. 2, de l'ordonnance sur l'assurance des véhicules17 prévoit qu'en principe deux véhicules au plus peuvent être utilisés avec une plaque interchangeable et précise qu'il est interdit d'utiliser plus d'une plaque interchangeable sur un véhicule. Dans de nombreux cantons, les remorques sont traitées conformément à ce principe. Pour les remorques et à titre d'exception, l'alinéa en question permet cependant d'immatriculer plus de deux remorques par plaque interchangeable et d'utiliser une remorque avec plusieurs plaques interchangeables. De ce fait, un détenteur de véhicules a par exemple le droit d'immatriculer ses sept remorques avec trois plaques interchangeables, chacune des sept remorques pouvant en l'occurrence être utilisée avec chacune des trois plaques interchangeables. Cette réglementation permet de gérer les remorques avec plus de souplesse. L'expérience a montré que, dans divers cantons, quelques détenteurs de véhicules exploitent cette forme d'immatriculation multiple des remorques (2000 remorques environ sont concernées). Lorsque des remorques du même type ou d'un type analogue sont exploitées avec plusieurs plaques interchangeables et sont admises à la circulation avec des poids totaux qui divergent nettement en raison d'abaissements du poids total, la taxation correcte de la RPLP devient difficile voire impossible. De même, sur la base des images fournies par les installations de contrôle, il est difficile si ce n'est impossible de distinguer les unes des autres ces remorques dont le type est identique mais dont les poids totaux divergent. On constate régulièrement des infractions dans lesquelles la remorque la plus légère a été déclarée bien que ce soit la plus lourde qui ait été accouplée au véhicule tracteur. Les organes d'exécution ne parviennent à apporter la preuve de ces fausses déclarations qu'au prix d'une forte charge de travail. Le nombre réel de ces infractions est difficile à estimer.
On peut remédier à cette situation en fixant à demeure, à l'arrière des remorques soumises à la RPLP qui circulent avec une plaque interchangeable, un signe mentionnant le poids total maximal autorisé. Le service des automobiles du canton de Neuchâtel ordonne déjà cette façon de procéder aux détenteurs relevant de sa compétence. Depuis lors, le contrôle de ces remorques lors du franchissement des installations de contrôle de la RPLP et leur taxation sont devenus nettement plus simples.
La fabrication et la fixation du signe doivent être effectuées aux frais du détenteur. Pour les remorques concernées qui sont déjà immatriculées au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification d'ordonnance, le délai transitoire est de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Quant aux remorques qui sont immatriculées de cette manière après l'entrée en vigueur de la présente modification, elles doivent être munies du signe lors de l'immatriculation.
La conformité doit être vérifiée lors du contrôle périodique des remorques effectué par les autorités cantonales d'exécution ou par les entreprises et organisations autorisées à effectuer un contrôle subséquent. Cette vérification pourrait en plus également avoir lieu à l'occasion de contrôles du trafic lourd. Lors du contrôle périodique des véhicules à moteur, les autorités, se fondant sur l'art. 16, al. 4, ORPL, vérifient aujourd'hui déjà le détecteur de remorque des appareils de saisie RPLP. Si elles constatent des divergences par rapport aux dispositions de l'art. 13b, al. 1 ou 2, ORPL, elles doivent en informer par écrit la Direction générale des douanes, qui prend alors les mesures nécessaires.
Si le détenteur omet d'apposer le signe nécessaire ou si ce dernier ne correspond pas aux normes, la redevance grevant les véhicules articulés immatriculés séparément et les trains routiers est calculée sur la base du poids maximal autorisé de l'ensemble figurant dans le permis de circulation du tracteur à sellette ou du véhicule tracteur.
Les détails du signe sont réglés dans l'annexe 5, qui est créée à cet effet.
En ce qui concerne la taille des chiffres, les propriétés des colorants, la hauteur, etc., le signe correspond aux plaques de contrôle avant réfléchissantes actuellement utilisées sur les véhicules à moteur; les frais de fabrication devraient de ce fait être bas, car il est possible de recourir aux procédés de fabrication, machines, matériaux, etc. qui existent déjà. Les
17 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31)