Rapport explicatif

Consultation 2012/38: Modification de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) · 13 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

2.1.5 Art. 10 et art. 11, al. 3 et 4

D'après l'art. 10 ORPL, le Département fédéral des finances (DFF) est habilité à déterminer, en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), la façon dont les détenteurs doivent apporter la preuve que des courses donnant droit au remboursement dans le cadre du transport combiné non accompagné (TCNA) ont été effectuées et la façon dont les entreprises ferroviaires, les compagnies de navigation, les exploitants de gares de transbordement ou les administrations portuaires doivent coopérer à l'apport de preuve. En application de l'art. 11, al. 3, ORPL, le DFF peut également déterminer la façon dont les détenteurs doivent apporter la preuve que des

courses donnant droit au remboursement dans le domaine des transports de bois ont été effectuées. Cependant, lors de l'élaboration de l'ordonnance sur le remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les transports effectués sur les parcours initiaux et terminaux du trafic combiné non accompagné9 et de l'ordonnance sur le remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les transports de bois brut10, le DFF a dû fixer des dispositions détaillées pour simplement être en mesure de mettre en œuvre le système de remboursement. L'ORPL ne règle en fait pas ces questions de procédure. Les réglementations créées par le DFF ont fait leurs preuves. La présente révision de l'ORPL vise donc à améliorer la situation juridique. Il faut que le DFF soit habilité à régler en détail la totalité de la procédure de remboursement dans les domaines du TCNA et des transports de bois, les délais nécessaires à cet effet et le genre de preuve.

D'après l'art. 10 ORPL, le DFF devrait par ailleurs se concerter avec le DETEC pour déterminer la façon dont les entreprises ferroviaires, les compagnies de navigation, les exploitants de gares de transbordement ou les administrations portuaires doivent coopérer à l'apport de la preuve relative aux parcours initiaux et terminaux effectués en TCNA. Jusqu'à présent, les autorités d'exécution ont sciemment renoncé à une telle réglementation, car ce devoir de collaboration entraînerait une charge de travail disproportionnée pour les personnes concernées. La dernière partie de la phrase est donc obsolète et peut être biffée. Par ailleurs, l'ordonnance sur le remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les transports effectués sur les parcours initiaux et terminaux du trafic combiné non accompagné constitue une pure ordonnance d'exécution sans incidence sur le DETEC. La mention selon laquelle la réglementation doit être fixée en accord avec le DETEC peut donc également être biffée.

Les art. 10 et 11, al. 3 et 4, ORPL doivent être adaptés et précisés en conséquence.

2.1.6 Art. 11, al. 1, et art. 12

Depuis l'introduction en 2012 des rabais tarifaires de RPLP pour les véhicules des classes d'émission EURO II/ EURO 2 et EURO III/EURO 311 équipés a posteriori d'un système de filtre à particules ainsi que pour les véhicules des classes d’émission EURO VI / EURO 612, les taux de RPLP ne figurent pas seulement à l'art. 14, al. 1, ORPL, mais aussi, pour les véhicules bénéficiant d'un rabais, aux art. 14a, al. 1, et 14b, al. 1, ORPL. Pour les véhicules mentionnés aux art. 11, al. 1, et 12 ORPL, les taux de la redevance se montent à 75 % des taux ordinaires. Des références aux deux nouveaux articles doivent donc être ajoutées aux art. 11, al. 1, et 12 ORPL.

Pour les véhicules soumis à la RPLF servant uniquement au transport de bois brut, à savoir le bois en grumes, le bois d'industrie, le bois d'énergie et les déchets de bois (art. 11, al. 1, ORPL; entrent en ligne de compte les chariots à moteur, les tracteurs, ainsi que les véhi-

9 er

Ordonnance du 1 septembre 2000 sur le remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les transports effectués sur les parcours initiaux et terminaux du trafic combiné non accompagné

(RS 641.811.22)

10 Ordonnance du 16 octobre 2000 sur le remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les transports de bois brut (RS 641.811.31) 11 RO 2011 5947