Rapport explicatif
Consultation 2012/38: Modification de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) · 13 pages
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cules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h), la redevance s'élève également à 75 % des taux ordinaires. Les taux ordinaires applicables aux véhicules taxés de façon forfaitaire sont énoncés à l'art. 4, al. 1 et 2, ORPL. Dans le cadre de l'introduction, en 200813, de la nouvelle catégorie «autocars et autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t» à l'art. 4, al. 1, let. e, ORPL, la référence à la catégorie «chariots à moteur, tracteurs, véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h» figurant à l'art. 11, al. 1, n'a pas été adaptée comme il le fallait, omission qui est corrigée avec la présente adaptation.
2.1.7 Art. 12b
Les détenteurs de véhicules servant uniquement au transport de bois brut, de lait en vrac ou d'animaux de rente peuvent revendiquer une réduction des taux de 25 % au moyen d'un engagement d'emploi lors de chaque mise en circulation du véhicule (art. 11, al. 1, et 12
ORPL); l'utilisation abusive des véhicules entraîne cependant la révocation de l'allégement (art. 12a, al. 2, ORPL).
En signant un engagement d'emploi, les détenteurs de véhicules obtiennent le droit à un rabais tarifaire. En contrepartie, il faut aussi que l'autorité d'exécution ait la possibilité de demander a posteriori au détenteur, sans disposer d'indices concrets d'utilisation abusive, des preuves établissant que l'engagement d'emploi a été respecté. S'il n'en va pas ainsi, le rapport de confiance qui a été contracté est unilatéral. La création de l'art. 12b ORPL vise à mettre fin à cette situation. Le requérant doit conserver pendant cinq ans les principaux documents et justificatifs permettant de prouver que l'engagement a été respecté et les présenter à la Direction générale des douanes sur demande de cette dernière.
2.1.8 Art. 13
L'art. 13 ORPL définit le poids déterminant pour le calcul de la RPLP. Les expériences faites au cours des douze premières années de perception de la redevance sur le trafic des poids lourds montrent que l'art. 13 ORPL ne couvre pas toutes les possibilités de combinaisons de véhicules, ce qui peut engendrer des difficultés lors de la détermination de la redevance. De plus, les bases de calcul applicables aux véhicules soumis à la redevance liée aux prestations et à ceux qui sont soumis à la redevance forfaitaire doivent être réglées dans des articles séparés (art. 13 et 13a ORPL respectivement).
La jurisprudence du Tribunal fédéral14 précise que ce sont les charges par essieu mentionnées dans le permis de circulation qui doivent être prises en compte pour fixer le poids déterminant. Depuis lors, les détenteurs concernés doivent présenter à la Direction générale des douanes, avec la déclaration du kilométrage, pour chaque combinaison de véhicules et chaque période fiscale, une demande écrite de prise en compte des charges par essieu à laquelle ils doivent joindre une copie des permis de circulation. La Direction générale des douanes examine chaque demande individuellement et doit procéder à sa saisie manuelle. Cela entraîne un surcroît de travail considérable tant pour les détenteurs de véhicules que pour la Direction générale des douanes. Au début, plus de 500 demandes étaient présentées chaque mois. Depuis, le nombre de demandes a diminué de presque 50 %. Ce recul montre que, pour l'industrie des transports, la prise en compte des charges par essieu n'a plus une signification aussi importante qu'il y a quelques années encore. On peut admettre que les détenteurs exploitent les véhicules concernés sous la forme de combinaisons de véhicules appropriées, qu'ils font dans la mesure du possible abaisser le poids total autorisé figurant dans le permis de circulation ou qu'ils renoncent purement et simplement à présenter une demande en raison du faible potentiel d'économie (de l'ordre de 0,1 à 1,5 tonne au maximum) lié à cette approche.
13 RO 2007 4695 14 Arrêt du Tribunal fédéral du 4 juin 2007 (2A.479/2006/ble)