Rapport explicatif
Consultation 2012/38: Modification de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) · 13 pages
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Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a en outre relevé que, dans les limites fixées par la loi, qui laisse sciemment une marge de manœuvre pour des simplifications de la perception de la redevance dans les cas de ce genre (art. 6, al. 2, LRPL), le Conseil fédéral a cependant le pouvoir de modifier ces dispositions s'il désire maintenir la pratique actuelle ou s'il considère une autre solution comme plus judicieuse (cf. message, op. cit., page 53115).
A ce sujet, l'art. 6, al. 2, LRPL dit ceci: «Dans le cas des ensembles de véhicules, le poids de l'ensemble autorisé pour le véhicule tracteur peut servir de référence.» Le texte du message souligne l'intention du législateur de simplifier le calcul de la redevance dans le cas des combinaisons de véhicules: «En effet, on ne sait pas pour l'instant s'il faut également poser un appareil de saisie sur les remorques. Dans la négative, une autre solution doit être trouvée. Soit on perçoit un montant forfaitaire, soit on se réfère simplement pour une combinaison de véhicules au poids maximal de l'ensemble tel qu'il est défini dans la loi.»16
Pour les raisons invoquées ci-dessus, l'art. 13 ORPL doit être adapté de façon que les restrictions mentionnées dans le permis de circulation – charge par essieu, charge de la sellette d'appui, charge du timon et similaires – ne soient plus prises en considération pour le calcul de la redevance. Il faut au contraire inscrire dans l'ordonnance le principe selon lequel c'est en premier lieu le poids maximal autorisé de l'ensemble mentionné dans le permis de circulation qui est déterminant pour les combinaisons de véhicules. Ce n'est que lorsque la remorque est déclarée de façon réglementaire que le poids total du véhicule tracteur et celui de la remorque tractée sont additionnés.
On peut admettre que l'adaptation de l'ordonnance n'engendrera aucune charge financière supplémentaire – ou une charge financière supplémentaire très faible – pour les détenteurs de véhicules concernés. D'une part, il n'y aura plus lieu de présenter des demandes de prise en compte des charges par essieu; l'abandon de cette tâche fastidieuse aura des répercussions financières positives pour les détenteurs. D'autre part, les détenteurs ont la possibilité d'abaisser le poids total de leurs combinaisons de véhicules.
Si l'on continuait à l'avenir de prendre en compte les charges par essieu et des éléments similaires, il faudrait adapter en conséquence les systèmes électroniques utilisés par les autorités d'exécution. La saisie et le traitement manuels par des collaborateurs de l'AFD des demandes présentées chaque mois est obsolète et engendre des coûts. A cet effet, les données que les cantons mentionnent dans le permis de circulation (charge par essieu, charge de la sellette d'appui, etc.) devraient être automatiquement reportées du registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules (MOFIS) au système que l'AFD utilise pour la perception de la RPLP. A l'heure actuelle, les systèmes en question ne disposent pas des interfaces nécessaires. Cependant, les adaptations des systèmes électroniques, à savoir la création d'interfaces, entraîneraient des coûts d'investissement plus élevés que la solution consistant à ne pas prendre en compte les charges par essieu.
2.1.9 Art. 13a
L'art. 13a qui fait son apparition dans l'ORPL reprend le droit déjà en vigueur. La nouvelle formulation de l'art. 13 ORPL fournit l'occasion de régler séparément la base de calcul applicable aux véhicules soumis à la redevance forfaitaire. Pour les véhicules visés à l'art. 4, al. 1, let. b à g, ORPL, c'est le poids total mentionné dans le permis de circulation qui est déterminant. Pour les véhicules visés à l'art. 4, al. 1, let. a, ORPL, la redevance est perçue par véhicule indépendamment du poids total. Pour les remorques soumises à la redevance qui sont visées à l'art. 4, al. 2, ORPL, la redevance est perçue de façon forfaitaire par l'intermédiaire du véhicule tracteur, dont le poids remorquable est alors déterminant.
15 FF 1996 V 505 ss (531) 16 FF 1996 V 505 ss (531)