Rapport explicatif

Consultation 2012/38: Modification de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) · 13 pages

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- formation (art. 33 ss LPPCi5);

- interventions à l'échelle nationale en cas de catastrophe, en situation d'urgence et en cas

de conflit armé (art. 27, al. 1, LPPCi);

- interventions à l'échelle cantonale en cas de catastrophe et en situation d'urgence

(art. 27, al. 2, let. a, LPPCi);

- interventions à l'échelle nationale en faveur de la collectivité (art. 27a, al. 1, LPPCi).

Il ne faut pas qu'une exonération générale de la redevance s'applique aux véhicules loués pour la protection civile et utilisés dans le cadre de travaux de remise en état (art. 27, al. 2, let. b, LPPCi). Après un événement, les travaux de remise en état peuvent s'étendre sur une longue durée, ce qui les rend parfois difficiles à distinguer des travaux d'entretien normaux. L'exonération de la redevance doit donc faire l'objet d'une autorisation préalable accordée sur demande. Cette exonération peut être accordée si l'intervention est en lien direct avec l'événement et sert à prévenir des dommages secondaires. Une demande en ce sens peut être présentée à la Direction générale des douanes par l'organisation de protection civile, par l'intermédiaire de l'office cantonal compétent en matière de protection civile et de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP). L'OFPP examine la demande et présente à la Direction générale des douanes une proposition d'acceptation ou de rejet. La Direction générale des douanes statue ensuite sur l'exonération (art. 12c) en tenant compte de la proposition de l'OFPP et d'une possible distorsion de concurrence.

Lors de la déclaration de véhicules soumis à la RPLP qui est visée à l'art. 22 ORPL et lors de la demande de remboursement pour les véhicules soumis à la RPLF qui est visée à l'art. 33a ORPL, les détenteurs des véhicules concernés doivent présenter à la Direction générale des douanes, en plus des documents de taxation habituels, le contrat de location, les procèsverbaux de prise en charge et de remise et l'autorisation de la Direction générale des

douanes en cas de travaux de remise en état, tout en indiquant le motif de l'utilisation des véhicules.

Art. 3, al. 1, let. b, ORPL: la réglementation séparée applicable aux véhicules de la protection civile qui est énoncée dans la lettre abisnécessite une adaptation de la lettre b.

2.1.3 Art. 3, al. 1, let. c

Le législateur a prévu de façon générale une perception forfaitaire de la redevance pour les transports de personnes effectués avec des voitures automobiles lourdes (art. 4, al. 2,

LRPL). Se fondant sur l'art. 4, al. 1, LRPL, le Conseil fédéral peut cependant exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. C'est ainsi que les véhicules des entreprises de transport qui effectuent des courses dans le cadre d'une concession au sens de l'ordonnance sur le transport de voyageurs6 sont exonérés de la redevance. Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 3, al. 1, let. c, ORPL en 2000, les véhicules affectés au service de ligne, à des formes spéciales de service de ligne et à des courses assimilées au service de ligne bénéficient de cette exonération. Il s'agit donc d'une catégorie très restreinte des transports publics. Les conditions sont qu'une concession soit disponible et que les courses soient effectuées dans le cadre du service de ligne ou qu'elles aient une fonction de desserte. Le Conseil fédéral a rejeté une exonération plus poussée voire générale des transports de personnes, car les véhicules qui y sont affectés sont de toute façon privilégiés en raison du caractère forfaitaire de la redevance à laquelle ils sont soumis.

5 Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi, RS 520.1) 6 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs (RO 1999 721, 2000 2103 annexe ch. II 5, 2005 1167 annexe ch. II 5, 2008 3547), abrogée par l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV; RS 745.11)