Rapport explicatif
Consultation 2012/38: Modification de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) · 13 pages
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La nouvelle ordonnance sur le transport de voyageurs7 prévoit toujours (art. 6, let. a à d,
OTV) qu'une concession est nécessaire pour les courses effectuées en service de ligne (avec ou sans fonction de desserte), pour le service conditionnel (avec fonction de desserte) et pour les courses assimilées au service de ligne (avec fonction de desserte). Les transferts de passagers entre un aéroport et un lieu ou une région touristique (transferts d'aéroport) sont maintenant aussi soumis à concession (art. 6, let. e, OTV), ce qui devrait en principe entraîner une exonération du paiement de la RPLF en application de l'art. 3, al. 1, let. c,
ORPL. Avant la modification entrée en vigueur en 2008, ces transports, conformément à l'ordonnance sur les concessions pour le transport des voyageurs8, étaient considérés soit comme courses soumises à autorisation, soit comme courses soumises à concession; entre 2009 et 2010, ils étaient soumis à une autorisation fédérale. Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur le transport de voyageurs, ces transferts d'aéroport constituaient donc des courses soumises à la RPLF.
Pourtant, les lieux ou régions touristiques de destination sont bien desservis par le service de ligne. Les courses de transfert d'aéroport ne peuvent par conséquent être classées ni comme service de ligne au sens propre ni comme courses avec fonction de desserte. Le but de ces transferts d'aéroport est uniquement que les touristes soient transportés directement de l'aéroport aux destinations touristiques sans changement pénible de moyen de transport. Au fond, ces courses de transfert d'aéroport s'apparentent très fortement aux courses servant exclusivement à transporter des écoliers ou des étudiants (transport d'écoliers, art. 7, let. b, OTV), aux courses servant exclusivement à transporter des travailleurs (transport de travailleurs, art. 7, let. c, OTV) et aux courses effectuées par une entreprise autre qu'une entreprise de transport ou pour le compte ou sur l'ordre de celle-ci, exclusivement pour sa clientèle, ses membres ou ses visiteurs (art. 7, let. d, OTV). Or, ces courses définies à l'art. 7, let. b à d, OTV ne sont pas soumises à concession mais bien à autorisation et ne sont par conséquent pas exonérées du paiement de la redevance sur le trafic des poids lourds. Un traitement privilégié des courses de transfert d'aéroport (art. 6, let. e, OTV) en ce qui concerne l'exonération de la redevance n'est pas justifiable.
A l'heure actuelle, quelque sept à dix entreprises de transport effectuent des courses de transfert d'aéroport. La tendance en la matière est à la hausse.
Pour les raisons exposées ci-dessus, l'art. 3, al. 1, let. c, ORPL doit être adapté de façon que ces courses de transfert d'aéroport soient explicitement exclues de la réglementation exceptionnelle concernant l'assujettissement à la redevance et soient soumises à la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds au même titre que les courses définies à l'art. 7,
let. b à d, OTV.
2.1.4 Art. 4, al. 1, let. a
Les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, les voitures de tourisme lourdes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes sont soumises à la redevance forfaitaire. Quant aux remorques qui servent au transport de personnes et dont le poids total est supérieur à 3,5 tonnes, elles relèvent également de l'art. 4, al. 1, let. a, et sont aujourd'hui déjà taxées en conséquence. Cependant, l'art. 4, al. 1, let. a, de l'ordonnance actuelle ne mentionne pas explicitement les remorques en question. La présente modification apporte la précision nécessaire.
7 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV; RS 745.11). 8 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs (RO 1999 721, 2000 2103 annexe ch. II 5, 2005 1167 annexe ch. II 5, 2008 3547), abrogée par l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV; RS 745.11)