Rapport explicatif

Consultation 2012/38: Modification de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) · 13 pages

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après l'expiration de la période fiscale (cf. 2.1.2). Les montants inférieurs à 50 francs par demande ne sont pas remboursés, par analogie avec les articles 32 (remboursement lors de mise hors circulation) et 33 ORPL (remboursement pour courses à l'étranger).

2.1.13 Art. 36a, al. 1

L'art. 36a, al. 1, doit être adapté du point de vue linguistique en ce sens que la personne solidairement responsable qui désire remettre un véhicule tracteur ou une remorque (véhicule) à un tiers pour utilisation peut demander à la Direction générale des douanes les informations nécessaires concernant la discipline de paiement de ce tiers non pas avant la conclusion du contrat, mais bien dans le cadre de la conclusion du contrat.

2.1.14 Art. 42

L'art. 42 ORPL prévoit la possibilité pour l'AFD de mettre l'équipement spécial qu'elle s'est procuré pour les contrôles mobiles à la disposition des cantons. A ce jour, aucun canton n'a fait usage de cette possibilité. De plus, depuis la dernière révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds20 en 2008, la poursuite pénale et le jugement des infractions en matière de RPLP incombent exclusivement à l'AFD, alors qu'auparavant les cantons avaient encore compétence pour les infractions concernant des véhicules immatriculés en Suisse. La remise de l'équipement spécial aux cantons devient donc superflue,

d'autant plus que les cantons ne tireraient aucun profit direct de contrôles mobiles de la RPLP effectués par leurs soins et que la remise temporaire du système mobile de contrôle aux corps de police nécessiterait un travail de formation disproportionné.

Pour les contrôles mobiles, l'AFD recourt à des groupes spécialement équipés qui vérifient sur le terrain les données saisies et les complètent au besoin. Comme cela s'est souvent fait par le passé, les contrôles du trafic lourd effectués par la police peuvent être soutenus par l'AFD par la mise à disposition du système mobile de contrôle et de son personnel.

La dernière phrase de l'art. 42 ORPL peut par conséquent être entièrement supprimée.

2.1.15 Art. 50

Si la redevance n'est pas payée, l'administration des douanes peut refuser l'autorisation de poursuivre le voyage ou séquestrer le véhicule. Cependant, si des paiements anticipés ne sont pas effectués, si des sûretés ne sont pas fournies ou si des mesures de garantie ne sont pas mises en œuvre par le détenteur, l'AFD ne dispose que de la possibilité de faire retirer les plaques de contrôle par le canton; cette mesure, qui ne peut d'ailleurs être appliquée qu'aux véhicules immatriculés en Suisse, génère une forte charge de travail et des frais administratifs (art. 50a ORPL en corrélation avec l'art. 14a LRPL).

Le refus de l'autorisation de poursuivre le voyage et le séquestre du véhicule ont au fond le même but que le retrait des plaques de contrôle prévu par l'art. 14a LRPL. Il s'agit d'empêcher le débiteur de la RPLP de poursuivre ses activités de transport alors qu'il a omis des paiements anticipés ou des fournitures de sûretés ou n'a pas mis en œuvre des mesures de garantie. Pour cette raison, dans les cas évoqués ci-dessus, il faut que l'administration des douanes soit également habilitée à empêcher la poursuite du voyage avec le véhicule ou même si nécessaire à séquestrer ce dernier pour autant que cela soit conforme au principe de la proportionnalité. Les mesures prévues sont en principe exécutées à la frontière.

20 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RO 2008 765; FF 2006 9029)