Rapport sur les résultats

Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 21 pages

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4.8 Autres aspects abordés

- Selon le PS, la généralisation de l’imposition à la source des revenus à toutes les personnes physiques pourrait servir de base à un système fiscal fortement simplifié, qui permettrait en outre une imposition individuelle, indépendante de l’état civil.

- L’ASA, la Chambre fiduciaire, Fiduciaire Suisse, l’Union patronale suisse et la ZVDS s’opposent au durcissement de la responsabilité quant au versement de l’impôt à la source. Il convient à leurs yeux de renoncer à la responsabilité subsidiaire prévue pour les membres de l’administration et pour toutes les personnes s’occupant de la gestion ou de la liquidation.

- Divergences concernant l’imputation sans intérêts de l’impôt à la source:

o TG propose une solution forfaitaire consistant à rémunérer à partir d’une date d’échéance à définir (comme le 1er juillet) le montant total de l’impôt à la source que l’employeur est chargé de remettre. Le PDC exige lui aussi d’étudier la question, afin de ne pas créer d’inégalité de traitement.

o BS estime judicieux à première vue de renoncer durablement, pour des raisons de

praticabilité, à rémunérer les montants de l’impôt à la source. Tout en relevant qu’une telle attitude est contraire à l’interdiction de discrimination figurant dans l’ALCP, d’où il ressort que les simplifications administratives ne sauraient justifier des pratiques discriminatoires.

o ZVDS voit également dans l’imputation sans intérêts de l’impôt à la source une discrimination des personnes imposées à la source par rapport à celles l’étant de manière ordinaire.

o La Chambre fiduciaire et l’Union patronale suisse considèrent qu’à l’heure actuelle, le

versement d’intérêts devrait être techniquement possible.

- En raison du surcroît de travail administratif à prévoir, BE demande d’étudier la possibilité d’augmenter – ne serait-ce que légèrement – la part des cantons à l’impôt fédéral direct,

actuellement fixée à 17 %.

- Remarque de ZH concernant la technique législative: l’abrogation prévue de l’art. 38, al. 4, P-LHID rend caduque la dernière phrase de l’art. 4b, al. 1, P-LHID.

- UR et le PLR proposent de ne prendre en compte, dans le barème d’impôt à la source, que le forfait pour autres frais professionnels (3 % du salaire net).

- GR estime qu’à l’art. 99a P-LIFD et à l’art. 35a P-LHID, les revenus mondiaux des personnes soumises à l’impôt à la source ainsi que de leur conjoint sont déterminants pour juger de la quasirésidence, et que les conditions énoncées aux let. a et b doivent être remplies cumulativement.

- Selon la Chambre fiduciaire et l’Union patronale suisse, il faudrait dûment préciser que le

nouveau régime ne saurait en aucun cas engendrer, pour les destinataires d’une notification,

d’obligations équivalentes à celles d’un représentant.

- keaplan verrait d’un bon œil que la révision précise suffisamment le caractère imposable des prestations des caisses de pensions ainsi que des prestations de libre passage.