Rapport sur les résultats

Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 21 pages

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- L’UDC propose, en cas de poursuite de la révision, de maintenir le seuil actuel de 120 000 francs de salaire brut pour la TOU obligatoire. A ses yeux, cette limite a fait ses preuves dans la pratique et il n’y aurait donc pas lieu de l’abaisser.

4.4 Définition de la compétence territoriale

Divergences par rapport à la solution proposée:

- Pour les résidents soumis à l’imposition à la source, TG juge plus approprié, pour des raisons d’efficacité administrative (l’organisation de l’impôt à la source étant décentralisée entre

80 communes), que le domicile ou le lieu de séjour au regard du droit fiscal au 31 décembre ne soit déterminant qu’en cas de TOU. Dans tous les autres cas, l’actuelle imposition au prorata s’appliquerait en cas de transfert de domicile dans un autre canton.

- VTB et artax Fide Consult AG proposent que le décompte au canton du siège constitue la norme pour tous les employeurs. Le canton du siège conserverait les impôts à la source des résidents tout au long de l’année, et ne les transférerait qu’en fin d’année au canton compétent. Comme alternative, il serait concevable que le décompte des impôts à la source s’effectue avec un service central de la Confédération. Ce dernier se chargerait de virer le montant de l’impôt à la source au canton compétent, une fois connu le canton de domicile au 31 décembre.

- Selon GR, une perception efficace de l’impôt à la source suppose que le débiteur de la prestation imposable procède à un décompte direct avec le canton de domicile de la personne résidente soumise à l’imposition à la source, en appliquant le barème dudit canton. SG apprécierait aussi, dans une optique de simplification administrative, que le débiteur de la prestation imposable soit tenu de procéder au décompte directement avec le canton de domicile.

- La Conférence des villes suisses sur les impôts peut comprendre jusqu’à un certain point la nouvelle manière de définir la compétence territoriale, avec ses solutions différenciées par

catégorie de personnes. Or à ses yeux, la procédure d’imposition à la source devient plus

complexe et d’autant plus vulnérable dans sa mise en œuvre pratique. D’où la nécessité d’étudier en détail toutes les simplifications de procédure envisageables dans les relations intercantonales.

4.5 Précisions de droit procédural

Divergences par rapport à la solution proposée:

- SO estime qu’il reste un besoin de clarification au niveau des délais de prescription: si une personne demande dans les délais une décision relative à l’existence de l’assujettissement à l’impôt à la source et à son étendue, peut-elle encore solliciter une TOU une fois la décision rendue? Et si oui dans quel délai? Ou doit-elle solliciter une TOU dans le délai indiqué même en cas de contestation du principe de l’assujettissement à l’impôt à la source ou du montant réclamé, ou même si, soumise à cet impôt, elle en ignore le montant faute d’attestation de son employeur?

- VTB et artax Fide Consult AG préconisent un délai plus généreux pour le dépôt de la demande de TOU, pour les résidents comme pour les quasi-résidents. Un délai expirant au 30 septembre de l’exercice suivant l’échéance de la prestation imposable est jugé adéquat.

- La ZVDS considère à propos de la TOU sur demande que si une requête est justifiée, le délai de dépôt de la déclaration d’impôt devrait être prolongé de 3 mois au maximum.