Rapport explicatif
Consultation 2012/55: Ordonnance sur la construction de résidences secondaires · 13 pages
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complémentaire) dans le même bâtiment que celui de sa résidence principale nouvellement construite pour une utilisation propre. Pour la reconnaissance du statut de résidence
secondaire destinée à l’hébergement commercial touristique de vacanciers, les autorités responsables des autorisations de construction peuvent exiger que le logement figure ou soit sur le point de figurer dans un système de classification agréé. De plus, la conception de ces résidences ne doit pas être individualisée. La classification des appartements de vacances et des chambres d’hôtes de la Fédération Suisse du Tourisme FST est un instrument se
prêtant à ce type de catégorisation. Il doit s’agir de logements indépendants loués à la journée ou à la semaine par la famille propriétaire domiciliée sur place. Cette possibilité doit être uniquement réservée aux propriétaires locaux et n’est pas destinée aux propriétaires domiciliés ailleurs car cette exclusivité d’hébergement touristique exclut pratiquement toute possibilité d’usage abusif et permet à la population locale d’assumer de façon active son rôle d’accueil puisque les touristes doivent être hébergés dans le même bâtiment.
Alinéa 3
Les modifications du droit (y compris celles du droit constitutionnel) n’entraînent pas la révocation pure et simple des plans d’affectation spéciaux. Ces plans sont des actes
permettant l’application du droit. S’ils présentent des défauts par la suite, ils pourront être révoqués et adaptés au terme d’une pesée des intérêts (application du nouveau droit vs.
protection de la bonne foi). La pondération à effectuer pour l’appréciation de la protection de la bonne foi dépend essentiellement du degré de précision du plan à modifier : lorsqu’un plan d’affectation spécial définit les détails architectoniques des constructions et installations autorisées pour un projet et qu’il a été établi dans le cadre d’une procédure garantissant les droits de participation des personnes concernées, il acquiert une importante portée
matérielle équivalant presque à celle d’une autorisation de construire. Le degré élevé de précision de tels plans d’affectation de détail a conduit la doctrine et le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence, à conférer à ce genre de plan une portée matérielle juridique presque équivalente à celle d’une autorisation de construire. En d’autres termes, la protection de la bonne foi fait naître dans ces situations un droit à l’obtention d’une autorisation de construire. L’article 75b Cst, même si on l’analyse par rapport à l’article 9 Cst (protection contre
l’arbitraire et protection de la bonne foi), n’a rien changé à cet état de fait.
Article 6 Annotation au registre foncier et notification
Alinéa 1
L’obligation directe des autorités responsables des constructions de préciser dans
l’autorisation de construire l’usage (résidence principale ou autre usage ne tombant pas sous l’interdiction de nouvelles résidences secondaires) dudit bâtiment figure expressément dans le présent projet d’ordonnance - en tant qu’aide à l’exécution. Cette mention ne donne pas les motifs de la restriction d’utilisation, mais permet de donner une information transparente, ce qui facilite la mise en œuvre de l’article 75b Cst et de ses dispositions transitoires. Ces restrictions d’utilisation découlent directement de l’article 75b Cst et dès le 1er janvier de l’année prochaine, de l’alinéa 2 des dispositions transitoires concernant l’article 75b Cst.
L’annotation au registre foncier permet une communication transparente sur la mise en œuvre. Elle a - comme toutes les annotations - un caractère uniquement déclaratif.
Alinéa 2
L’obligation de notification ne concerne que les autorisations délivrées par une autorité responsable des constructions ayant estimé disposer de garanties quant à l’usage de la future construction en tant qu’hébergement commercial touristique au sens de l’article 5,