Rapport explicatif

Consultation 2012/55: Ordonnance sur la construction de résidences secondaires · 13 pages

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Commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention.

Alinéa 2

Toutes les communes n’ont pas terminé ce travail d’analyse et d’attribution des logements aux habitants de la commune. Certaines données sont par conséquent lacunaires. Pour qu’il soit possible dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance de déterminer si ces communes entrent dans le champ d’application de l’ordonnance, on prend pour référence, non pas le RegBL, mais le recensement de la population 2000. Les communes disposant de données du RegBL incomplètes (moins de 98% de logements attribués à des habitants) entrent dans le champ d’application de l’ordonnance si leur pourcentage de logements habités temporairement est de 20% et plus6. L’alinéa 2 vise à éviter que des villes et des communes disposant de

données du RegBL incomplètes mais ayant un pourcentage de résidences secondaires présumé largement inférieur à 20% soient assujetties aux dispositions de l’ordonnance et tenues de prendre des mesures.

La portée de l’alinéa 2 sera restreinte après l’achèvement du RegBL et après la publication des données statistiques, fin 2013, par l’Office fédéral de la statistique.

Une comparaison des données relevées sur la base du RegBL et selon le recensement de la population 2000 ne met en évidence aucune différence marquante concernant les

communes dont le pourcentage de résidences secondaires est présumé supérieur à 20%. Les communes concernées par l’ordonnance restent les mêmes quelle que soit la base de données de référence utilisée.

A l’alinéa 2, il a été renoncé à fixer un taux de résidences secondaires plus bas (par exemple 15%) même s’il est parfaitement possible que ce taux ait augmenté ces douze dernières années, dépassant le seuil des 20%. Vu le manque de possibilité d’évaluation précise, il serait en effet extrêmement difficile et quelque peu arbitraire de fixer un pourcentage de moins de 20%.

Alinéa 3

L’Office fédéral du développement territorial publie sur la base de l’état provisoire de

l’harmonisation des registres une liste des communes qui selon cette présomption, sont concernées par l’ordonnance. Si une commune dispose d’une meilleure base de données que celles mentionnées aux alinéas 1 et 2 et qu’elle apporte la preuve que la part de

résidences secondaires par rapport à son parc de logements est inférieure à 20%, la liste sera adaptée pour en tenir compte. Cette liste n’a qu’une valeur d’information.

6 Sont également comptabilisées dans les communes présentant un taux de plus de 20% de résidences secondaires les communes dont le taux de logements habités temporairement plus les logements non occupés est de plus de 30%. Il s’agit de 9 communes (état des communes au 1.1.2012)