Rapport explicatif

Consultation 2012/55: Ordonnance sur la construction de résidences secondaires · 13 pages

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Figure : pour tenir compte des modifications intervenues entre 2000 et aujourd’hui, il serait envisageable d’intégrer dans le champ d’application de l’ordonnance toutes les communes qui présentaient une proportion de résidences secondaires supérieure à 15% lors du

recensement de la population 2000. Cela n’est toutefois pas nécessaire. Si l’on s’en réfère aux données les plus récentes du RegBL, la carte montre qu’une proportion de plus de 20% de résidences secondaires peut être présumée dans pratiquement les mêmes communes.

Article 5 Construction de nouvelles résidences secondaires

Alinéa 1

Le principe selon lequel aucune nouvelle résidence secondaire ne peut être autorisée dans les communes présentant une proportion de résidences secondaires d’au moins 20% du parc de logements découle de l’article 75b Cst. Les conséquences négatives qui pourraient éventuellement résulter de cette règle sont partiellement prises en considération à l’alinéa 2. Le souhait émis au sein du groupe de travail d’évaluer les scénarios susceptibles de résulter de l’acceptation de l’initiative sur les résidences secondaires pour les communes et régions concernées n’a pas été contesté. A l’heure actuelle, les conséquences possibles de

l’acceptation de l’initiative peuvent seulement faire l’objet d’une estimation. Pour connaître et suivre en continu l’état de la situation, il convient de procéder à une évaluation de ces conséquences. La Confédération devra examiner en collaboration avec les cantons un éventail de mesures possibles. Le postulat qui a été déposé par le Conseiller national Karl Vogler (12.3371) aborde cette question et le Conseil fédéral lui apportera prochainement une réponse.