Rapport explicatif

Consultation 2012/55: Ordonnance sur la construction de résidences secondaires · 13 pages

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alinéa 2, lettres a et b de la présente ordonnance. Il s’agit donc uniquement du domaine sensible des constructions nouvelles de résidences secondaires dans les communes

présentant un taux de 20% et plus de résidences secondaires. L’article 112, alinéa 4 de la loi sur le Tribunal fédéral constitue la base juridique de cette disposition.

Malgré une proposition émise au sein du groupe de travail, le projet d’ordonnance ne

contient pas de disposition relative au droit de recours des organisations qui se consacrent à la protection de la nature et du paysage. La réglementation de l’exercice de ce droit figure à l’article 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (RS 451). Le présent projet d’ordonnance ne se prête pas à l’établissement d’une réglementation relevant de l’article 12 LPN. Il conviendra d’examiner si une réglementation dans ce domaine peut être introduite dans la loi d’application prévue. Entre-temps, les organisations peuvent exercer leur droit de recours. Leur qualité pour recourir ne peut être examinée que par les instances judiciaires.

Article 7 Dispositions transitoires

Le projet d’ordonnance du Conseil fédéral offre la possibilité d’édicter une réglementation transitoire générale et abstraite. Les dispositions transitoires prévoient la possibilité

d’effectuer une pesée des intérêts en présence afin de prendre en considération tant

l’application du nouveau droit qu’une appréciation selon le droit antérieur. L’article 75b Cst laisse en effet une certaine marge de manœuvre pour effectuer une pesée des intérêts en présence et édicter une réglementation transitoire.

Alinéa 1

Les autorisations de construire en suspens avant le 11 mars 2012 présentent une connexité juridique avec le droit antérieur. Les arguments pesant pour une appréciation selon le droit antérieur ou selon le nouveau droit s’opposent de la manière suivante :

- L’intérêt d’une appréciation selon le droit antérieur peut résulter, par exemple, du

caractère aléatoire de la date de la prise de décision sur une demande d’autorisation de construire, surtout lorsqu’il peut déjà être statué sur cette demande, ce qui peut poser problème sous l’angle de l’égalité de traitement. D’autres arguments peuvent plaider en faveur d’une appréciation selon le droit antérieur, notamment lorsque le requérant a déjà pris des dispositions qui seraient ruinées du fait d’une application immédiate du nouveau droit. Néanmoins, le principe constitutionnel de la bonne foi ne crée pas obligatoirement un droit à l’octroi d’une autorisation, mais simplement un droit à une compensation des dépenses de conception de projet devenues inutiles.

- L’intérêt d’une application du nouveau droit découle essentiellement de la nécessité

d’éviter une nouvelle augmentation des pourcentages de résidences secondaires qui sont déjà de 20% et plus et d’empêcher le mitage du paysage par la construction de nouvelles résidences secondaires.

La pesée des intérêts en présence laisse une grande marge d’appréciation d’ordre qualitatif. Il convient toutefois d’observer que l’application du droit antérieur n’est envisageable que dans les cas où les prescriptions cantonales et communales respectent le droit fédéral et ses modalités de mise en œuvre. Exemple : la conformité au droit fédéral d’autorisations de construire délivrées pour une durée illimitée ou jusqu’en 2021 est, de ce point de vue,

discutable. Autre exemple: dans une zone à bâtir surdimensionnée par rapport aux

prescriptions de la LAT, les autorisations de construire encore délivrées pour de nouvelles constructions dont l’implantation est prévue dans une partie de la zone à bâtir ne jouxtant pas directement les secteurs déjà urbanisés de la zone à bâtir sont elles aussi discutables.