Rapport explicatif

Consultation 2012/55: Ordonnance sur la construction de résidences secondaires · 13 pages

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Mise en œuvre de l’article 75b Cst en deux étapes

Le nouvel article 75b Cst prévoit que « les résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune ». Deux étapes sont proposées pour la mise en œuvre de l’article 75b Cst : dans un premier temps, une ordonnance édictée par le Conseil fédéral clarifiant les questions les plus

urgentes portant essentiellement sur la notion-même de résidence secondaire et sur les dispositions transitoires, et dans un deuxième temps l’élaboration et la mise en vigueur d’une loi.

Selon l’article 195 Cst, une modification de la Constitution entre en vigueur le jour où le peuple et les cantons l’ont acceptée. Dans la mesure où l’article 75b Cst et ses dispositions transitoires déploient directement des effets juridiques, ceux-ci valent indépendamment de la publication des nouvelles dispositions dans le Recueil officiel (RO), car les alinéas 1 et 2 de l’article 8 de la loi du 18 juinn 2004 sur les publications officielles (RS 170.512) ne sont pas applicables aux modifications constitutionnelles : « La publication dans le RO, qui n’est opérée qu’après la validation du résultat de la votation par le Conseil fédéral, n’empêche ainsi en rien la nouvelle disposition constitutionnelle de déployer pleinement ses effets » (cf. Message du 22.10.2003 concernant la loi sur les publications officielles FF 2003, 7065).

Commentaire

Préambule

Il ressort de l’article 75b Cst que la mise en œuvre des nouvelles dispositions

constitutionnelles nécessite une législation d’exécution. En effet, l’article 75b, alinéa 2 Cst confie au législateur le mandat de légiférer en la matière et l’article 197 chiffre 8, alinéa 1 Cst présuppose l’entrée en vigueur d’une loi ou de dispositions d’exécution y relatives. Par ailleurs, l’article 75b Cst prévoit qu’une loi contenant des dispositions d’exécution entre en vigueur dans un délai de deux ans (et à titre subsidiaire, si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation des nouvelles dispositions

constitutionnelles, que le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires). Même si l’alinéa 1 de l’article 197 chiffre 8 Cst prévoit un délai de deux ans jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la loi, l’article 75b Cst ne saurait être

interprété de façon à ce que le droit en vigueur reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation d’exécution ou pendant deux ans après l’acceptation des nouvelles

dispositions constitutionnelles. En effet, il ressort de l’alinéa 2 de l’article 197 chiffre 8 Cst que les permis de construire des résidences secondaires délivrés à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’acceptation de la nouvelle disposition constitutionnelle sont nuls. La nullité étant une mesure radicale, il est légitime que la Confédération clarifie de manière uniforme, déjà pendant les deux premières années qui suivent l’acceptation de l’article 75b Cst et jusqu’à la mise en vigueur de la loi d’application, quelles autorisations de construire sont concernées par l’article 75b Cst et par la clause de nullité et lesquelles ne le sont pas. De ce point de vue, il semble logique de s’en référer à l’article 182 alinéa 2 Cst pour que le Conseil fédéral soit en mesure d’édicter les dispositions d’exécution nécessaires et de considérer que le Conseil fédéral dispose de la compétence d’édicter par voie d’ordonnance des

dispositions clarifiant le champ d’application de l’article 75b Cst pendant les deux premières années qui suivent l’acceptation de l’article 75b Cst et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation d’exécution.