Rapport explicatif

Consultation 2012/55: Ordonnance sur la construction de résidences secondaires · 13 pages

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instaurent des quotas de résidences principales4 garantissant des logements accessibles à la population locale. La référence aux « restrictions d’utilisation éventuelles » vise à préciser qu’il n’est pas possible de changer l’affectation des résidences principales récemment autorisées dans les communes qui se sont dotées de prescriptions sur les résidences principales /secondaires (plans de quotas de résidences principales, contingentements, etc.) si cette autorisation a été assortie d’une obligation d’utilisation en tant que résidence

principale (jusqu’à l’expiration d’un éventuel délai d’obligation d’utilisation en tant que

résidence principale).

La disposition tient également compte des cas de décès de propriétaires de résidence principale, notamment lorsque les héritiers souhaitent conserver celle-ci dans la famille et l’utiliser occasionnellement. Les héritiers ne doivent pas être forcés de maintenir ce logement vide ou de le vendre ou de le louer en tant que résidence principale.

Alinéa 2

Il demeure de la compétence des cantons et des communes de prendre des mesures visant à contrer les évolutions indésirables et les abus, à éviter une vague de changements

d’affectation et à maintenir une proportion équilibrée de résidences principales et de

résidences secondaires (cf. également art.8, al.2 LAT). Est indésirable par exemple une évolution qui empêcherait la population locale de continuer à entretenir ses résidences principales et chasserait celle-ci du cœur des villages en raison de la flambée des prix résultant de l’interdiction de construire de nouvelles résidences secondaires et du maintien de la possibilité de changer leur affectation. On peut par exemple constater un usage abusif lorsqu’une personne vend sa propre résidence principale en tant que résidence secondaire et simultanément, se construit une nouvelle résidence principale sur un terrain à bâtir faisant partie d’un secteur jusqu’à présent non construit de la commune ou d’une commune voisine (construction de remplacement) pour en tirer un profit financier. Afin de lutter contre de telles évolutions et abus, il est possible d’édicter des prescriptions sur les constructions empêchant ou restreignant les possibilités de changement d’affectation. Tout changement d’affectation peut par exemple être assujetti à une obligation d’autorisation avec, en plus, la possibilité de prévoir que de telles autorisations ne peuvent être délivrées que si aucune construction de remplacement n’a été autorisée ou prévue au cours des 10 années précédentes ou après le changement d’affectation. Sont également envisageables des prescriptions sur les

constructions n’autorisant que les changements d’affectation compensés par la mise sur le marché simultanée d’un nombre à déterminer de locations de vacances en résidences secondaires.

Article 3 Résidence secondaire

L’objectif de la population locale et du secteur touristique de garantir un développement équilibré des infrastructure d’hébergement touristique dans l’hôtellerie et la parahôtellerie et par conséquent de pouvoir construire de nouvelles résidences secondaires réservées à l’hébergement commercial de vacanciers est pris en considération, non pas par une

définition étroite de la notion de résidence secondaire comme initialement prévu, mais dans le cadre de l’article 5, alinéa 2 de l’ordonnance.

La définition large de résidence secondaire retenue permet une différenciation claire par rapport à une résidence principale. Elle simplifie les opérations de saisie informatique, mise à jour, contrôle, etc. Elle fait référence au domicile selon le droit civil. Le domicile est le lieu

4 par exemple : Astano, Colina d’Oro, Saas Fee, Val d’Illiez, Vaz/Obervaz (Lenzerheide)