Rapport explicatif
Consultation 2012/55: Ordonnance sur la construction de résidences secondaires · 13 pages
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où une personne réside avec l’intention de s’y établir durablement, vit et paie ses impôts. C’est en principe le lieu où on dort, passe ses loisirs et dépose ses effets personnels.
La définition retenue tend vers l’objectif visé par la disposition constitutionnelle sur les résidences secondaires qui est de lutter contre les lits froids. Elle présente l’avantage de la clarté. La proportion de résidences secondaires estimée selon cette définition est légèrement supérieure à celle qui correspond à la définition étroite envisagée initialement.
Selon cette définition, les logements où des personnes résident pendant les jours ouvrables et que des entreprises mettent à disposition de leur personnel pour de courtes périodes sont des résidences secondaires. Aucune exception à cette règle qui permette d’éviter les abus de grande ampleur n’a pu être prévue dans la présente ordonnance.
Article 4 Présomption
Alinéa 1
Il n’existe à l’heure actuelle aucune statistique à l’échelle nationale permettant de recenser précisément la part de résidences secondaires dans les communes. Le registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL fédéral) fournit toutefois des données connexes. On peut en effet présumer que les logements qui ne sont pas habités en permanence (c’est-àdire les logements qui selon le RegBL n’ont été attribués à aucune personne inscrite dans les registres d’établissement ou de séjour) sont vraisemblablement des résidences
secondaires5. Si, dans une commune, la proportion de logements habités durablement est égale ou supérieure à 80 % du parc de logements, la part de résidences secondaires est présumée égale ou inférieure à 20%. Les communes sont tenues de terminer
l’harmonisation de leurs registres avant le 31.12.2012, c’est-à-dire qu’elles devront avoir attribué des bâtiments ou des logements à toutes les personnes inscrites au registre des habitants. Les chiffres précis seront publiés fin 2013 par l’Office fédéral de la statistique.
Situation au 31.12.2011 selon les données du RegBL
• Fin 2011, environ 90% de toutes les communes avaient attribué un logement à au moins
98% des personnes inscrites dans leurs registres d’établissement ou de séjour
• Environ 1'760 communes ont un taux d’au moins 80% de logements habités
durablement
• Quelque 130 communes ont un taux de moins de 80% de logements habités
durablement (part de logements attribués à des personnes < 98%)
• Quelque 600 communes ont un taux de moins de 80% de logements habités
durablement (part de logements attribués à des personnes > 98%)
Définitions de la Loi sur l’harmonisation des registres (article 3 LHR, RS 431.02)
Commune d’établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon
reconnaissable pour des tiers, avec l’intention d’y vivre durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu’une commune d’établissement.
5 Le nombre de logements considérés comme non permanents au sens de la LHR ne correspond pas exactement au nombre de résidences secondaires au sens de l’article 3 du présent projet d’ordonnance. Cependant ce léger écart peut être accepté. Comme l’ont montré les simulations, les logements permanents au sens de la LHR constituent une base de données statistiques plausible faisant indirectement référence au nombre de résidences secondaires de chaque commune. Il est tenu compte de la particularité de cette base de données statistiques par la référence à la notion de présomption de proportion de résidences secondaires (cf. également art.3).