Rapport explicatif
Consultation 2012/55: Ordonnance sur la construction de résidences secondaires · 13 pages
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Le projet d’ordonnance du Conseil fédéral se fonde sur la Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Depuis la révision de la LAT entrée en vigueur le 1er juillet 2011, l’article 8, alinéa 2 LAT relatif au contenu minimal des plans directeurs
cantonaux exige notamment que les plans directeurs cantonaux garantissent maintiennent « une proportion équilibrée de résidences principales et de résidences secondaires ». Il s’agit entre autres de « limiter le nombre de nouvelles résidences secondaires » (art.8, al.3, let. a LAT). Au moment de la révision de l’article 8 LAT, il n’avait pas été jugé nécessaire que le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des dispositions plus détaillées1.
L’acceptation de l’article 75b Cst a modifié cette situation. Désormais, le droit fédéral définit précisément la notion de proportion équilibrée entre résidences principales et résidences secondaires en plafonnant à 20% la part de résidences secondaires dans chaque commune. De ce point de vue, l’article 75b Cst concrétise par un pourcentage la notion imprécise de « proportion équilibrée » entre résidences secondaires et principales, utilisée à l’article 8,
alinéa 2 LAT. Certes, l’ordre hiérarchique normatif usuel Constitution-Loi-ordonnance est bousculé. Compte tenu de la connexité de la matière, il semble légitime de considérer
également le projet d’ordonnance d’exécution de l’article 75b Cst comme un texte concret de mise en œuvre du maintien d’une proportion équilibrée de résidences secondaires et
principales exigé dans la LAT et de se fonder (également) sur la compétence dont dispose le Conseil fédéral d’édicter des règles de droit sous la forme d’une ordonnance au sens de l’article 182, alinéa 2 Cst.
Article 1 Champ d’application
Alinéa 1
L’article 75b Cst demande de plafonner à 20% le pourcentage de résidences secondaires par rapport au parc des logements ainsi que la part de « surface brute au sol habitable » (ciaprès surface brute de plancher) des résidences secondaires par rapport à la surface brute de plancher de toutes les résidences. Le projet d’ordonnance limite quelque peu ce champ d’application car il se concentre sur le pourcentage de résidences secondaires par rapport au parc de logements. Cette solution est proposée car il n’existe pas de définition
harmonisée de la surface brute de plancher en Suisse et le court délai imparti ne permet pas d’étudier les possibilités de réalisation d’un recensement fiable des surfaces brutes de plancher. Il semble par conséquent approprié de concentrer les dispositions d’exécution transitoire sur le pourcentage de résidences secondaires.
Dans sa version en langue allemande, l’article constitutionnel fait référence à des
Wohneinheiten (unités de logement). Ce terme pouvant prêter à confusion, le terme de Wohnung (logement) a été retenu dans le projet d’ordonnance. La notion de logement a en effet été précisément définie dans le domaine de la statistique. Par logement on entend l’ensemble des pièces qui constituent une unité de construction et qui ont un accès
autonome depuis l’extérieur ou depuis un espace commun à l’intérieur du bâtiment (cage d’escaliers)2.
1 Selon le message du Conseil fédéral, l’article 8 alinéa 2 LAT est mis en œuvre par les cantons dans le cadre de leur planification directrice et par les communes dans le cadre de leurs plans d’affectation (cf. message du 4.7.2007, FF 2007 5477 s.), mais seules des recommandations élaborées par l’administration fédérale sous la forme d’une aide à la mise en œuvre avaient été envisagées (cf. message du 4.7.2007, FF 2007 5484).
2 Une maison individuelle comporte un seul logement; les maisons individuelles avec un ou plusieurs petits logements supplémentaires sont saisies comme maisons à plusieurs logements. Sont dénombrés tous les logements, qu’ils soient destinés à des ménages privés ou des ménages collectifs.