Rapport explicatif
Consultation 2012/55: Ordonnance sur la construction de résidences secondaires · 13 pages
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Alinéa 2
Comme annoncé en préambule, la présente ordonnance vise à clarifier le champ
d’application de l’article 75b Cst jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi d’application.
Article 2 Logements existants
Alinéa 1
Dans le cadre de la présente ordonnance, une disposition sur les logements existants ne peut avoir qu’un caractère déclaratif. Une telle disposition est néanmoins proposée.
Les incertitudes quant au sort réservé aux logements qui existaient avant le 11 mars 2012 ont suscité de nombreuses craintes. Dans la plupart des situations, les logements édifiés selon le droit antérieur ont été autorisés comme simples logements, sans différenciation entre résidences principales et résidences secondaires. Il serait parfois difficile de déterminer l’usage qui était fait d’un logement avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions constitutionnelles. D’autres craintes avaient émergé concernant les régions structurellement faibles, notamment dans les cas où il n’était pas possible de vendre ou louer en tant que telle une résidence principale. La possibilité, même après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions constitutionnelles, de continuer d’utiliser ou de louer de tels objets en tant que résidences principales ou secondaires, selon les besoins, contribue pour une part importante à l’attractivité, mais aussi à la valeur de ces objets. L’objectif visé par la disposition
constitutionnelle, à savoir l’augmentation de la part de résidences principales et des
possibilités de logements accessibles aux populations locales, ne devrait pas être
contrecarré par les hésitations d’un grand nombre de personnes qui n’oseraient pas utiliser ou louer leur résidence jusqu’alors secondaire en tant que résidence principale de peur d’une impossibilité de revenir ultérieurement à un usage de résidence secondaire.
L’article 75 Cst exige une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation
rationnelle du territoire. Cet objectif ne peut être atteint que si le parc de logements existants et les réserves à bâtir à l’intérieur du tissu déjà urbanisé sont épuisées. Les régions
structurellement faibles notamment sont confrontées à la problématique de l’absence
d’entretien et de l’abandon des bâtiments situés au cœur des villages, situation qui amenuise la vitalité des villages. Les bâtiments vides et non entretenus dans les centres des villages ont un impact négatif. Il est dans l’intérêt public d’ouvrir la possibilité d’utiliser un logement en tant que résidence secondaire et de permettre ainsi l’entretien du bâtiment et du milieu bâti. Chaque fois que cela s’impose, il doit être également possible de densifier les centres des villages et de rénover des résidences secondaires existantes. Et cela également dans les communes dont le pourcentage de résidences secondaires est supérieur à 20%. En effet, il importe de ne pas amoindrir les perspectives de ces communes et de protéger leur paysage d’un mitage décuplé.
Dans les localités où la demande de résidences secondaires est forte, il faut s’attendre à ce que la limitation de la construction de nouvelles résidences secondaires provoque un
accroissement des transformations de résidences principales en résidences secondaires.
Cela produira par conséquent une pénurie de logements pour la population locale et les travailleurs saisonniers ainsi qu’un renchérissement de l’habitat. Si la demande de
résidences secondaires se reporte sur les hôtels existants, des lits d’hôtels seront perdus. Plusieurs communes touristiques ont déjà réagi en créant des zones réservées aux hôtels afin d’encourager et préserver leur hôtellerie3 et en introduisant des réglementations qui
3 par exemple : Pontresina, Saanen, Crans Montana