Rapport explicatif
Consultation 2012/55: Ordonnance sur la construction de résidences secondaires · 13 pages
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Etant donné qu’aucun élément relevant de la police des constructions n’exige une
application immédiate du nouveau droit aux procédures qui étaient déjà en suspens au moment de l’entrée en vigueur du nouvel article constitutionnel, l’article 7, alinéa 1 du projet d’ordonnance prévoit que ces demandes sont examinées en application du droit en vigueur au moment du dépôt de la demande. En revanche, les demandes déposées après le 11 mars 2012 doivent être examinées en regard du nouveau droit. En d’autres termes, les autorisations de construire délivrées après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront examinées en application du nouveau droit et par conséquent de la présente
ordonnance.
Lorsqu’aucune réglementation expresse concernant une disposition juridique transitoire n’a été prévue, il convient de s’en référer aux principes développés par la jurisprudence. Le développement de la jurisprudence n’est pas entièrement uniforme et celle-ci ne donne pas des réponses claires sur tous les points. Cependant, il est généralement reconnu que les modifications du droit intervenant pendant une procédure en cours doivent être prises en considération pour le moins jusqu’au moment de la décision de première instance.
Alinéa 2
L’alinéa 2 permet de rappeler par souci de clarté les dispositions prévues à l’article 197,
chiffre 8, alinéa 2 Cst. Il va de soi que la nullité dont il est question ne concerne que les autorisations de construire de nouvelles résidences secondaires dans les communes dont le pourcentage de résidences secondaires est déjà de 20% et plus. Il est en outre clair que les autorisations délivrées en application de l’article 5, alinéas 2 et 3 sont exclues du champ d’application de la clause de nullité.
Article 8 Entrée en vigueur
L’objectif étant de dissiper le plus rapidement possible les incertitudes juridiques sur les questions les plus pressantes, le projet principal prévoit une entrée en vigueur de
l’ordonnance dès le 1er septembre 2012.
Quelques interventions au sein du groupe de travail ont débouché sur la mise en discussion
– à titre de variante – d’une proposition de report de l’entrée en vigueur de l’ordonnance au 1er janvier 2013. Selon cette proposition, différer l’entrée en vigueur au début de l’année prochaine serait un choix qui s’imposerait pour des raisons liées à une application juridique plus sûre de l’initiative. La mise en œuvre de l’initiative demanderait de désigner clairement les communes concernées directement par l’initiative (« clause des 20% »). Toujours selon cette proposition, la mise en œuvre adéquate d’une telle procédure de désignation demande du temps (même la mise en vigueur d’ici la fin de l’année serait un objectif extrêmement ambitieux).