Projet SDR
Consultation 2012/56: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 10 pages
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Modifications/commentaires de la SDR Document 2
Appendice 1
Texte en vigueur Proposition de modification
1.1.3.1.2 1.1.3.1.2
Le 1.1.3.1, lettre b) ADR est applicable exclusi- Le 1.1.3.1, lettre b, ADR est applicable exclusivement à des machines ou à du matériel conte- vement dans le cas où le transport des machines nant des quantités de marchandises dangereu- ou du matériel est lié à leur utilisation et à condises de réserve nécessaires pour leur fonction- tion que ces derniers soient soumis à la loi fédénement dans la mesure où ils sont utilisés com- rale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits me instruments de travail ou comme engins de (LSPro1). Les quantités de réserve nécessaires surveillance. pour leur fonctionnement sont également exemp-
Cette disposition n'est pas applicable lorsqu’il tées.
s’agit de marchandises de la classe 7. Cette disposition n'est pas applicable lorsqu’il
s’agit de marchandises de la classe 7.
1 RS 930.11 Commentaires :
Il est précisé que seuls les machines et le matériel destinés à une utilisation directe sont exemptés, et non pas tous les transports de marchandises de ce type. Par ailleurs, l’exemption de l’ADR n’est admise qu’en présence de certaines garanties de sécurité. Etant donné que l’ADR ne définit pas ce cadre sécuritaire de manière explicite, il sera nécessaire d’apporter des précisions dans la législation nationale. En Suisse, la loi fédérale sur la sécurité des produits servira de référence.
Texte en vigueur Proposition de modification
1.1.3.6 b. 1.1.3.6 let. b.
Exemptions pour le transport de conteneurs- Exemptions pour le transport de conteneursciternes de chantier : citernes de chantier :
Le transport de 1150 litres, au maximum, de car- Le transport de 1150 litres, au maximum, de carburant diesel (nº ONU 1202) dans des conte- burant diesel (nº ONU 1202) dans des conteneurs-citernes de chantier d’une contenance neurs-citernes de chantier d’une contenance maximale de 1210 litres qui sont conformes aux maximale de 1210 litres qui sont conformes aux prescriptions du chapitre 6.14 bénéficie des prescriptions du chapitre 6.14 bénéficie des exemptions selon le paragraphe 1.1.3.6.2 ADR, exemptions selon le paragraphe 1.1.3.6.2 ADR, comme les colis. Ces conteneurs-citernes de comme les colis. La signalisation des conteneurschantier doivent, à la différence des véhicules citernes de chantier est régie par le chapitre 5.3 transporteurs, être munis de plaques-étiquettes et de l’ADR. Les véhicules transportant les conted’une signalisation orange conformément au neurs-citernes n’ont pas besoin d’être munis chapitre 5.3 de l’ADR. Pour ce qui est du passa- d’une signalisation.
ge dans les tunnels, les mêmes restrictions Pour ce qui est du passage dans les tunnels, les s’appliquent aux conteneurs-citernes de chantier mêmes restrictions s’appliquent aux conteneurs-
et aux unités de transport qui doivent être signa- citernes de chantier et aux unités de transport qui lées. doivent être signalées.
Commentaires :
Le texte en vigueur est légèrement modifié. Un simple renvoi au chapitre 5.3 de l’ADR suffit et la mention expresse des plaques-étiquettes et de la signalisation orange n’est plus nécessaire. De ce fait, on indique clairement qu’il est également possible d’utiliser des étiquettes de danger en lieu et place des plaques-étiquettes. Par ailleurs, la signalisation de substances dangereuses pour l’environnement sera rendue obligatoire, bien que cette pratique soit déjà largement répandue.