Projet Accords multilatéraux

Consultation 2012/56: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 8 pages

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Accords multilatéraux Document 5

M 249

Accord multilatéral M 249

au titre du 1.5.1 de l'ADR relatif au marquage et étiquetage des bouteilles contenant des gaz de la classe 2

1) Par dérogation aux dispositions du 5.2.2.2.1.2 paragraphes 1 et 2, les bouteilles conte-

nant des gaz de la classe 2 peuvent, si cela est nécessaire à cause de leur forme, de leur position et de leur système de fixation pour le transport, porter également une marque "matière dangereuse pour l’environnement" de dimension réduite conformément à la norme ISO 7225:2005 "Bouteilles à gaz - Étiquettes de risque" pour pouvoir être apposées sur la partie non cylindrique (ogive) de ces bouteilles.

Nonobstant les prescriptions du 5.2.2.1.6 les étiquettes et la marque "matière dangereuse pour l’environnement" (voir 5.2.1.8.3) peuvent se recouvrir dans la mesure prévue dans la norme ISO 7225:2005. Cependant, les étiquettes pour le danger principal et les chiffres figurant sur toutes les étiquettes de danger doivent être complètement visibles et les signes conventionnels doivent demeurer reconnaissables.

2) Le présent accord s'appliquera, jusqu'au 31 décembre 2012 aux transports sur le territoi-

re des Parties contractantes de l'ADR ayant signé le présent accord, à moins qu'il ne soit révoqué avant cette date par au moins un des signataires, auquel cas il ne s'appliquera jusqu'à cette date qu'aux transports sur le territoire des Parties contractantes de l'ADR qui l’ont signé mais ne l’ont pas révoqué.

Berne, le

L’autorité compétente pour l’ADR de la Suisse :

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Doris Leuthard