Rapport explicatif
Consultation 2012/60: Modification de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · 15 pages
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Modifications de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST)
4 Modifications de l'ordonnance
4.1 Art. 1
Le prix d'accès est désormais aussi défini à l'art. 1. Le terme se réfère à la contre-prestation que le fournisseur occupant une position dominante sur le marché exige des autres fournisseurs pour l'octroi de l'accès à ses ressources et services sous les formes énumérées à l'art. 11, al. 1, LTC. Au niveau du contenu, la notion de prix d'accès équivaut aux termes utilisés actuellement dans l'OST, par exemple à l'art. 54, al. 1, où il est question du prix des prestations en matière d'accès.
4.2 Art. 52 Non-discrimination
4.2.1 Principe
La loi sur les télécommunications stipule à l'art. 11, al. 1, que le fournisseur occupant une position dominante sur le marché doit garantir aux autres fournisseurs l'accès à son réseau à des conditions non discriminatoires. Le principe légal de non-discrimination se retrouve également à l'art. 52, al. 1, OST. Il doit être compris avant tout comme un principe d'égalité de traitement visant à protéger les
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autres fournisseurs face à la position dominante historique de Swisscom . Le fournisseur dominant est tenu de garantir les mêmes conditions d'accès à tous ses concurrents, que ce soit au niveau des ressources, des services, des informations ou des prix. En vertu de l'art. 52, al. 2, OST, les fournisseurs tiers bénéficient des mêmes conditions que les services commerciaux, les filiales ou les autres partenaires du fournisseur principal. Les services commerciaux désignent les unités internes de l'entreprise qui acquièrent également des services d'accès sur le marché de gros pour diffuser leurs produits auprès de la clientèle privée.
4.2.2 Effet de ciseau
Des fournisseurs tiers ont fait valoir à plusieurs reprises devant les autorités d'exécution que les prix d'accès de Swisscom généraient un effet de ciseau, voire un effet d'amenuisement (margin squeeze). Effectivement, il n'est pas possible d'exclure d'emblée qu'un prix de gros aligné sur les coûts puisse provoquer un effet de ciseau. Celui-ci apparaît lorsque la marge commerciale entre les prix finaux du fournisseur dominant et les prix d'accès est trop faible pour que des concurrents (concurrence intramodale) efficaces et comparables au fournisseur dominant parviennent à couvrir leurs dépenses cou-
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rantes et uniques en aval des coûts de la forme d'accès (downstream costs ). Dans une telle situation, les autres fournisseurs efficaces risquent de ne pas rester concurrentiels et d'être totalement exclus du marché. La concurrence sur le marché de détail faiblit, ce qui va à l'encontre des buts de la LTC. La disposition sur l'effet de ciseau ne garantit pas de marge bénéficiaire aux autres fournisseurs. Par contre, elle crée les conditions nécessaires pour que ceux-ci puissent survivre sur le marché aussi longtemps qu'ils demeurent aussi efficaces, sur le plan des services, que le fournisseur dominant. De son côté, le fournisseur dominant est assuré de conserver une marge de manœuvre pour fixer ses prix sur le marché de détail. Lorsqu'il diminue ses prix sur le marché de détail, l'effet de ciseau entraîne également une baisse des prix de gros, les prix plus bas pratiqués sur le marché de détail restent toutefois inchangés (cf. chiffre 4.6).
Dans une décision sur recours datée du 8 avril 2011, le Tribunal administratif fédéral constate "que les principes de la réglementation de l'accès ne seraient pas respectés si les prix discriminaient indûment des fournisseurs tiers. Or, le but de la réglementation est justement de supprimer toute discrimi-
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nation éventuelle de la part du fournisseur principal et d'instaurer une concurrence efficace ". Dans
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une décision fondée sur le droit des cartels , la Commission de la concurrence (Comco) affirme qu'un
9 effet de ciseau a un pouvoir discriminant au sens de l'art. 7, al. 2, let. b, de la loi sur les cartels ; par conséquent une entreprise occupant une position dominante sur le marché se comporte de manière illicite lorsqu'elle discrimine des partenaires au niveau des prix ou par le biais d'autres conditions commerciales. Tant la Suisse que les pays de l'UE reconnaissent que l'effet de ciseau constitue une discrimination sur le plan juridique.
Il est donc pertinent que cette possibilité d'abus observable au niveau international soit explicitement réglementée dans l'ordonnance, comme application concrète du principe légal de non-discrimination.