Rapport explicatif

Consultation 2012/60: Modification de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · 15 pages

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Modifications de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

Pour des raisons de sécurité du droit, il convient de définir en premier lieu la notion d'effet de ciseau au niveau juridique. On parle d'un effet de ciseau lorsque l'écart entre les prix d'accès proposés par le fournisseur dominant et ses prix finaux est trop faible pour qu'un fournisseur efficace comparable puisse couvrir ses coûts avec les recettes obtenues sur ce marché. En d'autres termes, un prix d'accès enfreint l'interdiction légale de discrimination s'il entraîne un effet de ciseau selon la définition cidessus. Au niveau juridique, une réglementation est nécessaire lorsqu'un prix d'accès provoque un effet de ciseau.

bis

Le nouvel al. 2 concrétise le critère juridique de la non-discrimination, dont il faudra désormais tenir compte lors de la fixation des conditions d'accès, au même titre que l'alignement des prix sur les coûts ou la transparence. Les conséquences juridiques en cas d'apparition d'un effet de ciseau, à savoir le calcul des prix, sont régies dans un nouvel art. 54c (cf. chiffre 4.6).

4.3 Art. 54 Alignement des prix sur les coûts, principe

4.3.1 Aperçu

Le concept d'alignement des prix sur les coûts, tel qu'énoncé à l'actuel art. 54, al. 1 et 2, est maintenu en tant que principe. Le titre est désormais aussi libellé dans ce sens. Les adaptations apportées au texte n'entraînent aucune modification matérielle de la réglementation actuelle.

Les prix d'accès sont déterminés sur la base des coûts pertinents consentis par un nouvel acteur efficace arrivant sur le marché. Actuellement, seule la facturation du raccordement d'usager (boucle locale) déroge à ce principe, en vertu d'une exception ancrée à l'art. 60, al. 2. A l'avenir, le prix des canalisations de câbles ne sera plus non plus déterminé selon le modèle en vigueur. Les coûts déterminants ne reposeront plus sur les coûts d'investissement hypothétiques d'un fournisseur efficace arrivant sur le marché, mais sur les investissements effectifs du fournisseur dominant existant. Cette manière divergente de fixer les prix en fonction des coûts figure dans un nouvel art. 54a. Une dérogation supplémentaire sous la forme d'une garantie de prix plancher accordée au fournisseur dominant est prévue à l'art. 54b. Par ailleurs, en vertu du nouvel art. 54c, le prix doit être fixé suivant d'autres règles lorsqu'un prix défini conformément aux dispositions des art. 54 à 54b entraîne un effet de ciseau.

4.3.2 Al. 1

Les prix sont toujours fixés d'après les coûts nécessaires à la mise à disposition du produit. Matériellement, rien ne change par rapport à la disposition actuellement en vigueur à l'art. 54, al. 1, let. a. Aujourd'hui déjà, l'ordonnance prévoit qu'il ne faut prendre en considération, dans la fixation des prix,

que les coûts générés par la prestation, en d'autres termes les coûts pertinents. Ce principe s'applique aussi aux autres méthodes de fixation de prix figurant aux art. 54a à 54c ci-après. Par contre, des dérogations aux autres principes énoncés à l'al. 2 peuvent être prévues ce qui nécessite une reformulation de l'art. 54.

4.3.3 Al. 2

Le texte précise désormais que le prix aligné sur les coûts est déterminé sur la base des principes de fixation des prix définis à l'al. 2, let. a à d, sauf dispositions contraires dans l'OST. Celles-ci sont énoncées aux art. 54a à 54c, à l'art. 58, al. 3, ainsi qu'à l'art. 60, al. 2, OST. Enfin, une dérogation générale est prévue à l'art. 74, al. 3, OST pour le cas où le fournisseur dominant ne peut pas prouver qu'il respecte le principe de l'alignement sur les coûts dans le cadre d'une procédure d'accès selon l'art. 11a LTC. Au point de vue matériel, la reformulation de l'al. 2 n'entraîne aucune modification des principes de fixation des prix définis actuellement à l'art. 54, al. 1 et 2. L'art. 54, al. 3, demeure inchangé.

4.4 Art. 54a Evaluation du prix des canalisations de câbles

4.4.1 Situation actuelle

Les canalisations de câbles constituent un produit d'accès spécifique. Dans la mesure où elles offrent des capacités suffisantes, le fournisseur dominant est tenu juridiquement d'en garantir l'accès à d'autres fournisseurs (art. 11, al. 1, let. f, LTC). Mais, les canalisations de câbles doivent aussi être inté-