Rapport explicatif

Consultation 2012/60: Modification de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · 15 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

Modifications de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

sements, est supérieure aux investissements effectivement consentis. Si, par contre, la charge pour le maintien et l'adaptation de l'infrastructure est moins élevée que les investissements effectivement consentis, le capital investi, et donc les intérêts, augmentent.

4.5 Art. 54b Prix plancher

Un prix plancher peut se justifier pour fixer les prix en vertu des art. 54 et 54a, notamment lorsque le MEA implique le recours à une technologie qui ne repose pas sur la paire torsadée métallique (cf.

chiffre 4.8). Ce prix plancher est défini sur la base des coûts incrémentiels à court terme d'un réseau en cuivre, auxquels s'ajoutent les coûts joints et les frais généraux (short run incremental costs plus [SRIC+]). Les coûts incrémentiels à court terme (SRIC) correspondent à une valeur seuil en-dessous de laquelle un fournisseur efficace déciderait de se retirer du marché. Si les prix sont supérieurs aux coûts SRIC, un fournisseur existant peut continuer à court terme à offrir des services et des produits concurrentiels, car il parvient à couvrir ses coûts variables et à s'assurer des revenus suffisants pour couvrir ses coûts fixes. Avec des prix inférieurs aux coûts SRIC, il réaliserait constamment des pertes et se retirerait du marché. La fixation d'un prix plancher tend à éviter que la réglementation mène à un résultat qui ne pourrait pas être observé sur un marché libre parce que les prix pratiqués aboutiraient à un retrait du marché. Indépendamment des prix plancher établis dans le cadre du droit des télécommunications, la loi sur les cartels reste pleinement applicable lors de l'évaluation d'un élément spécifique concret de sorte que, du point de vue du droit des cartels, un prix inférieur au prix plancher reste possible dans des cas particuliers.

La fixation d'un prix plancher vise à protéger le fournisseur occupant une position dominante. Seul ce dernier peut, au besoin, invoquer un prix plancher. Si le fournisseur dominant estime par exemple que les prix obtenus en application des art. 54 et 54a sont inférieurs à ses coûts incrémentiels à court terme, il peut produire, dans le cadre d'une procédure d'accès, un justificatif de coûts basé sur le modèle SRIC+.

4.6 Art. 54c Fixation des prix en cas d'effet de ciseau

bis

L'art. 52, al. 2 stipule désormais que les prix d'accès ne doivent pas avoir d'effet discriminatoire au niveau des prix. Si le fournisseur dominant constate qu'un prix d'accès provoque un effet de ciseau, il a la possibilité d'augmenter, dans la mesure nécessaire, le prix des services offerts aux clients finaux avec la forme d'accès concernée. Sinon, il a l'obligation en vertu du nouvel art. 54c de calculer et de proposer des prix d'accès en se basant sur le "retail minus", en dérogation des art. 54 à 54b. Un fournisseur tiers peut également faire valoir, dans le cadre d'une procédure d'accès, que le prix d'accès qui lui est proposé génère un effet de ciseau et exiger que le prix soit fixé en fonction des dispositions de l'art. 54c.

Le test EEO (equally efficient operator) est une bonne approche pour vérifier l'existence d'un effet de ciseau. Couramment utilisé dans le droit des cartels, il permet d'établir si la division "clientèle privée" du fournisseur dominant serait en mesure de couvrir ses coûts en s'acquittant des prix d'accès uniques et courants que le fournisseur dominant facture à des tiers. Il n'est pas recommandé toutefois de ne retenir qu'un seul prix final pour attester un éventuel effet de ciseau. Pour le test, il convient de tenir compte du chiffre d'affaires global réalisé par le fournisseur dominant sur le marché de détail avec une forme d'accès spécifique. On aboutit ainsi à une prise en compte générale du produit qui intègre l'ensemble des services fournis sur le marché de détail au moyen de la forme d'accès concernée. Dans le cas de produits combinés, le chiffre d'affaires provenant des éléments non réglementés ne doit pas être pris en considération. Pour le test, il convient également d'inclure les coûts en aval dans la chaîne de création de valeur, au niveau des services de gros (downstream costs) ainsi que tous les coûts qui incombent au fournisseur dominant, en tant que fournisseur efficace, pour la mise à disposition des services concernés, en plus de l'acquisition de la forme d'accès.

En présence d'un effet de ciseau, le prix d'accès n'est pas fixé en fonction des art. 54 à 54b. Il doit être calculé en déduisant du chiffre d'affaires réalisé avec la forme d'accès les coûts en aval dans la chaîne de création de valeur au niveau des services de gros (retail minus). Un prix unitaire est ensuite établi à partir de ce résultat. Un modèle de fixation de prix alignés sur les coûts basé sur le "retail mi-