Rapport explicatif

Consultation 2012/83: 12.400 Iv. pa. Libérer les investissements dans le renouvelable sans pénaliser les gros consommateurs (CEATE-N) · 15 pages

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de parallélismes avec la loi du 8 octobre 1999 sur le CO25 – des mesures prises dans le cadre de la loi sur le CO2.

L’al. 3 règle la portée du remboursement. Lorsque les coûts d’électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute, l’entreprise peut demander le remboursement de l’intégralité des montants versés. Il n’y a pas de droit au remboursement en deçà de 5 %. Les entreprises dont les coûts d’électricité représentent 5 à 10 % de la valeur ajoutée brute ont droit à un remboursement partiel

– échelonné –, l’échelonnement devant être déterminé par le Conseil fédéral.

Le supplément est remboursé de manière périodique à compter de la conclusion de la convention. Si les conditions selon l’al. 1 ne sont pas entièrement respectées, le droit à un remboursement prend fin conformément à l’al. 4 et l’entreprise doit alors restituer l’intégralité des sommes déjà perçues à titre de remboursement.

Les entreprises peuvent déjà maintenant prendre des engagements à différents niveaux (Confédération, cantons) en faveur de l’efficacité et de la réduction de la consommation dans le domaine de l’énergie (par ex. article sur les gros consommateurs des cantons, exonération de la taxe sur le CO2, etc.). Les conventions correspondantes sont actuellement notamment élaborées par l’Agence de l'énergie pour l'économie (AEnEc) et les cantons en collaboration avec les entreprises et sont aussi reconnues par les entreprises d’approvisionnement en énergie. A l’avenir, l’élaboration des conventions d’objectifs doit continuer de pouvoir être confiée à des organisations privées. Le Conseil fédéral peut dès lors, en plus des modalités qu’il lui revient de régler conformément à l’al. 5 concernant le remboursement du supplément, aussi prévoir l’obligation de coopérer avec de telles organisations privées et une obligation simultanée d’indemnisation de ces organisations par les entreprises. La décision concernant la convention et le remboursement du supplément continue d’appartenir à la Confédération.

Art. 15bter (nouveau) Cas de rigueur

Le Conseil fédéral continue d’avoir la possibilité de prévoir, dans les cas de rigueur, une réglementation pour les autres consommateurs finaux si leur compétitivité devait être fortement entravée par le supplément. La définition d’une éventuelle règle concernant les cas de rigueur doit évidemment également tenir compte des but et fondement du nouveau système qui subordonne le droit au remboursement à la conclusion d’une convention d’objectifs. Il ressort donc implicitement du nouveau système que dans le cadre d’une réglementation concernant les cas de rigueur, une obligation de conclusion d’une convention d’objectifs devrait aussi être prévue.

Une réglementation concernant les cas de rigueur demeure réservée aux entreprises dont la compétitivité par rapport à leurs concurrents est fortement entravée par le supplément. Une telle réglementation n’a toujours aucunement pour but de remédier à des obstacles à la concurrence ayant pour origine des facteurs externes.

5 RS 641.71