Rapport explicatif
Consultation 2012/83: 12.400 Iv. pa. Libérer les investissements dans le renouvelable sans pénaliser les gros consommateurs (CEATE-N) · 15 pages
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Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)6 (protection de l’environnement) ainsi que sur l’art. 89 Cst. (politique énergétique).
L’art. 89, al. 2, Cst. confère à la Confédération le mandat d’instaurer les dispositions législatives de base dans les domaines de l’utilisation des énergies indigènes et renouvelables et de la consommation économe et rationnelle de l’énergie. La Confédération dispose donc de compétences législatives limitées. Elle est compétente pour édicter des dispositions d’un niveau d’abstraction élevé et, à titre exceptionnel seulement, des dispositions concrètes applicables dans le cas d’espèce, lorsqu’elles sont nécessaires à la réalisation d’intérêts essentiels.7
L’art. 74 Cst. donne en revanche à la Confédération la compétence globale de prendre toutes mesures opportunes pour réaliser l’objectif de protection de l’environnement.8 Comme la gestion économe de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables contribuent à réduire les atteintes à l’environnement, l’article constitutionnel sur l’environnement donne à la Confédération des possibilités considérables d’intervention et de régulation dans le domaine de l’énergie. De ce fait, l’art. 74 Cst. constitue la base constitutionnelle de toutes les dispositions de la loi sur l’énergie qui visent en définitive à éviter ou à réduire les atteintes nuisibles à l’être humain ou à l’environnement (cf. art. 74, al. 2, Cst.). Les mesures de promotion des énergies renouvelables – de même que leurs modalités et d’éventuelles restrictions – reposent donc sur l’article constitutionnel sur l’environnement.
Le supplément perçu sur les coûts de transport y compris son utilisation, introduit dans le cadre de l’édiction de la loi sur l’approvisionnement en électricité et concerné par la présente modification, est également basé sur la compétence matérielle dévolue à la Confédération en vertu de l’art. 74 Cst. Le supplément sur les coûts de transport a été conçu comme une taxe compensatoire à affectation spéciale, qui devait contrebalancer les charges particulières et les désavantages concurrentiels qui en résultaient et que certains participants au marché (surtout des gestionnaires de réseau) devaient assumer pour réaliser les objectifs décrits par la loi ou pour accomplir les obligations légales (en particulier l’obligation de reprendre l’électricité issue d’énergies renouvelables). Une base constitutionnelle explicite n’est pas requise pour prélever une telle taxe compensatoire.9
Le remboursement du supplément sur les coûts de transport aux entreprises à forte consommation d’énergie peut entraîner, en principe, une discrimination. Les distinctions opérées reposent toutefois sur des raisons objectives. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte législatif contrevient à l’obligation d’égalité devant la loi selon l’art. 8 Cst. lorsqu’il procède à des distinctions juridiques auxquelles les conditions à réglementer ne fournissent pas de motif
6 RS 101
7 Riccardo Jagmetti, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, tome VII, Energierecht, ch. marg. 1321 s.
8 Reto Morell, dans: Ehrenzeller et. al., St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, ch. 14 relatif à l’art. 74.
9 Cf. l’expertise de l’Office fédéral de la justice (OFJ) du 8.8.2011, «Verfassungsfragen zum Ausstieg aus der Kernenergie », établie à l’attention de la Commission pour l’environnement, l’aménagement du territoire et l’énergie du Conseil des Etats, ch. 3.2, qui fait référence à l’expertise de l’OFJ du 16.12.2005, «Verfassungsmässigkeit der vom Nationalrat am 22.9.2005 beschlossenen Zuschläge auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze» (ces deux expertises n’ont pas été publiées).