Rapport explicatif
Consultation 2012/83: 12.400 Iv. pa. Libérer les investissements dans le renouvelable sans pénaliser les gros consommateurs (CEATE-N) · 15 pages
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3 Commentaire article par article
3.1 Promouvoir davantage la production d'électricité issue d’énergies renouvelables
Art. 7, al. 2bis (nouveau)
L’al. 2bisde l’art. 7 ancre désormais expressément dans la loi la possibilité pour tous les producteurs (appelés ci-après également exploitants d’installation) de consommer l’énergie qu’ils ont produite. Cette possibilité constitue la base de l’auto-approvisionnement qui est souhaité par beaucoup dans le domaine de l’électricité, mais n’est souvent pas possible dans les faits. La consommation propre permet des économies au niveau des coûts d’achat de l’électricité et incite de la sorte à produire soi-même de l’énergie resp. à réaliser des installations de production. Bien que le droit actuel prévoie déjà une obligation de reprise, mais toutefois aucune obligation (complète) d’injection, les exploitants d’installation se voient, dans la pratique, parfois refuser de facto la possibilité de consommer l’énergie produite, car les gestionnaires de réseau décomptent l’ensemble de l’énergie produite comme injectée, même si elle a été consommée sur place, sans avoir été injectée physiquement dans le réseau (de distribution). Il est maintenant stipulé que la consommation propre est autorisée et qu’il faut en tenir compte dans le décompte entre gestionnaires de réseau et exploitants d’installation. Les gestionnaires de réseau ne doivent plus prendre en compte les flux d’énergie purement «internes» concernant un consommateur final qui exploite aussi une installation – ce n’est qu’à partir du moment où le réseau du gestionnaire de réseau entre l’installation de production et le point de consommation est utilisé qu’il n’est plus question de consommation propre. On peut donc par ex. parler de consommation propre également lorsque des collecteurs solaires installés sur le toit d’un immeuble locatif produisent de l’électricité et ce, bien que le courant soit utilisé dans les faits par les locataires et non par l’exploitant de l’installation pour ses propres besoins. Les flux d’énergie entre l’exploitant de l’installation et les consommateurs/locataires ne concernent que ces deux parties en présence. Seuls les flux d’énergie physiques vers et depuis le réseau de distribution – et non des valeurs de bilan quelconques – sont déterminants au niveau du décompte entre gestionnaires de réseau et exploitants d’installation. En d’autres termes, la réglementation de la consommation propre s’applique à la consommation simultanée, destinée à couvrir les propres besoins, de l’énergie produite à partir de l’installation considérée.
En conséquence logique de cette séparation claire entre électricité injectée et non injectée, seul le volume d’électricité effectivement injecté donne droit à une rétribution.
Concernant les prix d’achat de l’électricité, l’art. 7, al. 3, LEne en vigueur protège déjà les producteurs qui consomment aussi de l’énergie, les gestionnaires de réseau devant fournir l’énergie aux producteurs en pratiquant les mêmes prix que pour les autres acheteurs.
L’interdiction est maintenue de manière inchangée sur le plan rédactionnel. Elle gagne en importance du point de vue de la consommation propre, étant donné qu’elle empêche que les gestionnaires de réseau ne compensent par des tarifs d’énergie plus élevés d’éventuelles diminutions du bénéfice ou du chiffre d’affaires suite à la consommation propre. Cette réglementation doit être considérée comme