Rapport explicatif
Consultation 2012/83: 12.400 Iv. pa. Libérer les investissements dans le renouvelable sans pénaliser les gros consommateurs (CEATE-N) · 15 pages
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une concrétisation de la disposition de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (loi sur l’approvisionnement en électricité, LApEl)4réglementant le caractère équitable de la composante tarifaire de la fourniture l’électricité, pour le cas particulier des consommateurs finaux qui injectent de l’énergie. Le simple fait d’injecter de l’électricité ne doit pas entraîner un tarif supérieur pour les acquéreurs qui n’opèrent pas sur le libre marché de l’électricité. Dans le cas contraire, la tarification est illicite et «inéquitable» au sens de la LApEl.
En revanche, la LEne ne prévoit rien quant à la composante tarifaire de l’utilisation du réseau. Seule la LApEl s’applique à cet égard. En vertu de l’art. 14, al. 1, LApEl, la rétribution pour l’utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables (précisément définis) ainsi que des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Comme une éventuelle consommation propre (tout comme d’éventuelles diminutions du bénéfice ou du chiffre d’affaires suite à la consommation pour les propres besoins) n’a aucune incidence sur le niveau absolu des coûts de réseau totaux dans une zone de desserte, elle n’influe pas non plus sur le total de la rétribution pour l’utilisation du réseau. Cependant, les coûts du réseau doivent être redistribués, du fait de la disparition de la rétribution de l’utilisation du réseau facturée jusqu’à présent sur la base des flux d’énergie théoriques. S’agissant de la répartition des coûts du réseau, il convient de souligner que les tarifs d’utilisation du réseau doivent reflèter les coûts causés par les consommateurs finaux (art. 14, al. 3, let. a, LApEl), raison pour laquelle les gestionnaires de réseau ont la possibilité de définir divers groupes de clients concernant le tarif d’utilisation du réseau. Dans certains cas de consommation propre, la constitution d’un tel groupe de clients peut se justifier (par ex. quand la consommation pour les propres besoins est très élevée et que le réseau est par conséquent peu utilisé, mais est conçu pour l’injection resp. le soutirage maximum possible).
Art. 7a, al. 5
L’art. 7a règle les conditions de raccordement pour l’électricité issue des énergies renouvelables et établit déjà à l’al. 5 que l’interdiction de pénaliser les producteurs s’agissant des prix d’achat (cf. ci-dessus l’importance accrue de l’interdiction) vaut également pour les installations de production profitant de la rétribution à prix coûtant du courant injecté. Rien ne change sur le fond. Les dispositions de l’al. 5 sont étendues à la consommation propre, c.-à-d. qu’il est spécifié que les exploitants d’installation ont la possibilité de consommer l’énergie produite, indépendamment du fait qu’ils bénéficient de la RPC ou non.
Dans ce cadre aussi, seul le volume d’électricité effectivement injecté donne droit à une rétribution, la part d’énergie consommée pour les besoins propres ne doit naturellement pas être rétribuée.
Art. 15b, al. 4, 1re phrase
Seule la première phrase de l’art. 15b, al. 4, change, la limite supérieure pour la somme des suppléments passant de 1 centime/kWh à 1,5 centime/kWh dont un