Rapport explicatif
Consultation 2012/83: 12.400 Iv. pa. Libérer les investissements dans le renouvelable sans pénaliser les gros consommateurs (CEATE-N) · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
maximum de 0,1 centime/kWh est réservé au titre de la redevance pour la protection des eaux (art. 15abis). Il en résulte une augmentation du plafond global des coûts pour les suppléments.
Selon la proposition d’une minorité de la commission, l’art. 15b, al. 4, resterait inchangé; autrement dit, le supplément maximum servant notamment à financer la RPC ne serait pas augmenté et demeurerait fixé à 1 centime/kWh.
3.2 Allègement pour les entreprises à forte consommation d’énergie
Art. 15b, al. 3
L’actuel al. 3 de l’art. 15b est abrogé et remplacé par une réglementation différenciée aux art. 15bbis et 15bter.
Art. 15bbis (nouveau) Remboursement des suppléments sur les coûts de
transport des réseaux à haute tension
Conformément à l’al. 1, un remboursement du supplément est désormais possible en principe dès une limite de 5 %, ce qui signifie que toutes les entreprises dont les coûts d’électricité représentent au moins 5 % de la valeur ajoutée brute peuvent demander le remboursement. La restriction actuelle qui implique le versement d’une partie du supplément (à hauteur de 3 % des coûts de l’électricité) même en cas de droit au remboursement disparaît. De nouvelles conditions donnant droit au remboursement sont parallèlement définies. Le droit au remboursement est ainsi nouvellement subordonné à la conclusion d’une convention d’objectifs contraignante et le montant annuel à rembourser doit être d’au moins 20 000 francs, afin d’exclure les cas où le rapport entre l’avantage du remboursement et son exécution semble objectivement disproportionné.
L’al. 2 règle la conception des conventions d’objectifs. Le principe général sousjacent veut qu’à long terme au moins 20 % des sommes probablement restituées soient investies dans la réalisation de mesures destinées à accroître l’efficacité énergétique ou dans des projets impliquant les énergies renouvelables. Par conséquent, l’engagement pris doit être économiquement supportable pour l’entreprise en tenant compte des 20 % des sommes restituées. Une mesure est considérée comme économiquement supportable quand le rapport entre ses avantages et le poids des éventuels inconvénients correspondants est équitable et que le désagrément peut donc être raisonnablement exigé de l’entreprise. Conformément à l’al. 2, il convient également de tenir compte dans le cadre de la convention d’objectifs – en plus des principes fondamentaux de la LEne – notamment des mesures d’efficacité et de réduction déjà mises en œuvre, afin de ne pas exclure les consommateurs finaux modèles de la possibilité de remboursement. Cela signifie concrètement que pour les entreprises au degré d’efficacité déjà élevé, les améliorations à apporter seront moindres que pour celles n’ayant encore mis en œuvre aucune mesure d’efficacité. Dans ce contexte, il importe de veiller à une vue d’ensemble et de tenir compte également de manière appropriée – dans l’éventualité