Rapport des resultats de la consultation pralable
Consultation 2012/86: Mise en oeuvre des directives UE sur l'interopérabilité et sur la sécurité · 116 pages
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Référence du dossier : 021.30/2012-09-14/286
Mise en œuvre des directives UE sur l’interopérabilité et sur la sécurité
Rapport d’évaluation sur les résultats de la consultation préalable
2.5 Organes indépendants1
2.5.1 Appel à des organismes de contrôle indépendants
Réponses à la consultation préalable :
Le concept de mise en œuvre pour la réforme des chemins de fer 2.2 prévoit d’accroître et de renforcer le recours à des organismes de contrôle indépendants. Le nombre de partenaires participants aux projets va augmenter, d’où une tendance générale à la prolongation et au renchérissement des processus. Le recours à des organismes de contrôle indépendants devrait se limiter à un minimum et être fixé avec l’OFT au cas par cas et à l’avance.
De plus il est signalé qu’il pourrait être difficile de recruter le nombre requis d’organismes de contrôle indépendants.
Évaluation :
L’introduction d’organismes notifiés, d’organismes désignés et d’organismes d’évaluation MSC est imposée obligatoirement par les directives sur l’interopérabilité et sur la sécurité pour les tronçons entièrement interopérables.
En créant la possibilité de continuer à travailler avec des experts pour une grande partie des tâches ainsi que celle de confier plusieurs de ces rôles à un organisme de contrôle
indépendant – moyennant la capacité professionnelle requise –, l’OFT a l’intention de créer une transition échelonnable et pragmatique entre le système actuel qui a fait ses preuves et celui de l’UE.
Dans le projet de l’OCF révisée et dans son rapport explicatif, les critères de nécessité d’un rapport d’inspection d’expert et les définitions d’organismes de contrôle indépendants ont été mis au net et leurs tâches décrites plus exactement. La directive « Organismes de contrôle indépendants » les précisera encore. L’OFT mènera des entretiens avec les représentants des chemins de fer sur la base d’un projet de directive au début de novembre 2012.
Par rapport à la situation juridique actuelle (art. 6, al. 3, OCF) cela signifie d’une part qu’il faut ancrer à l’échelon de l’OCF la condition à laquelle un tel rapport doit être exigé. C’est pourquoi
– et indépendamment de la précision proposée de la base juridique – l’OFT ne pourra pas faire autrement que de demander des rapports d’inspection d’expert relatifs à certains
1 Le terme de « experts » employé dans le concept de mise en œuvre a été entre-temps remplacé par « organismes de contrôle indépendants » et comprend les organismes notifiés, les organismes désignés, les organismes d’évaluation MSC et les experts.