Rapport sur les résultats

Consultation 2013/10: Stratégie concernant la place financière (obligations de diligence étendues pour empêcher l'acceptation de valeurs patrimoniales non fiscalisées). Révision de la loi sur le blanchiment d'argent · 17 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative

à la modification de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA)

Les mesures organisationnelles préconisées, et en particulier les connaissances en matière de systèmes fiscaux multiples exigées des intermédiaires financiers pour remplir leurs devoirs de diligence, paraîtraient démesurées et irréalisables (ZH, OAR-FS, OAR-ASA, ARIF, ASG, BPER, CP, CSNLAW, GPF, GSCGI, Lugano, OAG, OREF, OAR-G, OAD-FCT, PLR-GE, UBCS, UBS, VQF). Pour l’UDC, la formation et les contrôles prévus à l’art. 8 ne suffisent pas pour vérifier valablement la conformité fiscale.

Les coûts engendrés par l’introduction des nouvelles mesures sont jugés trop élevés, voire disproportionnés (ZH, AG, USAM, SEC Suisse, Forum OAR, OAR-FSA/FSN, ASG, BPER, CSNLAW, FER, FTAF, Forum PME, GPF, Lugano, OAR-G, VQF).

Les indices, considérés comme difficilement applicables en pratique, seraient insuffisamment définis. Il en irait de même des notions nouvelles introduites, telles «structure complexe»,

«sans motif apparent», «discrétion accrue», «produits exonérés d’impôt» (Forum OAR,

OAR-FS, OAR-FSA/FSN, OAR-ASA, Chambre fiduciaire, ASG, CP, CVAM, PLR-GE, UBCS, VQF). Il est relevé que certains indices servent également les intérêts légaux et légitimes des clients, qui se verraient ainsi soumis à une procédure de vérification sans raison valable (OAR-FSA/FSN). Il est regretté également que le projet ne prévoie pas d'indice excluant tout risque (ASB, Raiffeisen, UBS).

Définir une société de domicile comme critère ne serait pas approprié, d’une part parce que l’ayant droit économique n’est forcément pas le partenaire contractuel de l’intermédiaire financier, d’autre part parce que l’utilisation de sociétés de domicile ne constitue pas en soi une structuration complexe (ASB, ABES, ARIF, ASG).

Il conviendrait de renoncer au critère relatif aux placements dans des produits exonérés d'impôt. En effet, ceux-ci servent en priorité à l’optimisation fiscale, sont légaux et doivent le rester. Il n'y a pas lieu d'en faire un indice de risque accru, ce qui équivaudrait à un premier pas en direction d’une criminalisation d’un tel comportement (ASB, OAR-ASA, ABES, ARIF, ASG, OAG, OREF, UBCS, WW). Par ailleurs, l’identification des clients exécutant de tels placements ou n’exigeant aucun relevé fiscal représenterait un défi dans la pratique (Chambre fiduciaire).

En ce qui concerne la présentation d’une autodéclaration, plusieurs saluent le fait qu’elle ne soit pas rendue obligatoire (AG, USAM, ABPS, GPF), alors que d’autres le déplorent (BE). La nature de l’autodéclaration porte aussi à commentaires (Chambre fiduciaire, BPER,

FTAF). Les doutes subsistent sur le fait qu'une telle déclaration puisse fournir une garantie systématique à l'intermédiaire financier, sans compter que, selon le domicile du client,

l’obtention d’une attestation s’avère difficile (Chambre fiduciaire, BPER, GSCGI). D’autres sont d’avis que l’intermédiaire financier doit être dispensé de toute autre vérification en présence de remise d’une autodéclaration (OAR-FS, ASG, BPER).

Il faudrait renoncer à l’indice spécifiant un risque moindre lorsque le client autorise

l’intermédiaire financier à communiquer ses données aux autorités fiscales. En effet, même si le client accordait une telle autorisation à l’intermédiaire financier, celui-ci ne saurait

s'adresser directement à une autorité fiscale à l'étranger sous peine d'être punissable en vertu de l'art. 271 CP. La validité légale d’une telle renonciation est également mise en doute (ASB, OAR-ASA, BPER).

Si le traitement différencié prévu pour les personnes ayant leur siège ou leur domicile en Suisse est salué (ZG, AR, CDF), certains estiment qu’il n’est pas assez clairement exprimé, voire qu’il reste encore trop restrictif (PDC, economiesuisse, USAM, ABPS, CCTI, GPF). La définition de la notion de «client domicilié en Suisse», dans le sens de savoir s’il s’agit du co-