Rapport sur les résultats
Consultation 2013/10: Stratégie concernant la place financière (obligations de diligence étendues pour empêcher l'acceptation de valeurs patrimoniales non fiscalisées). Révision de la loi sur le blanchiment d'argent · 17 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative
à la modification de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA)
qui concerne les personnes domiciliées en Suisse. Elle réclame par ailleurs que, dans le cadre de la révision du droit pénal fiscal, les instruments nécessaires supplémentaires soient mis à disposition des autorités fiscales, et que les éléments constitutifs de l’infraction de même que la procédure de droit pénal fiscal soient alignés de manière conséquente sur la gravité de l’évasion fiscale.
Rattachement à la LBA et ampleur de la réglementation
Ancrer la nouvelle réglementation dans la LBA est considéré comme une extension à
d’autres fins du but spécifique poursuivi par celle-ci (USAM, OAR-FS, OAR-ASA, ASG,
GSCGI, Lugano). Or, les mesures visant à favoriser la transparence fiscale doivent être clairement séparées de celles destinées à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. A défaut, le risque d’une confusion non souhaitée entre questions fiscales et celle de l’infraction préalable au blanchiment est important (MPC, ARIF, ASG, Lugano).
Concrétiser la base légale dans la LBA est ainsi jugé non approprié, en raison également du fait que le cercle des intermédiaires financiers concernés par les nouvelles mesures ne se limite pas à ceux qui acceptent des valeurs patrimoniales, ce qui est susceptible d’entraîner une insécurité juridique (economiesuisse, Forum OAR, OAR-FS, FTAF, OAD-FCT, VQF).
Par ailleurs, plusieurs avis considèrent que les nouvelles dispositions sont trop détaillées pour la LBA. Celle-ci serait en effet une loi-cadre qui devrait le rester et se borner à édicter des dispositions relativement générales, la mise en application étant laissée à
l’autorégulation et à la FINMA (economiesuisse, ASB, Chambre fiduciaire, ABPS, CP,
CVAM, GPF, PD-Consulting, UBS). Une partie des sceptiques considère en particulier que les indices n’appartiennent pas à la loi mais doivent être fixés dans le cadre des ordonnances d'application ou de l'autorégulation (ZG, PLR, ASB, Chambre fiduciaire, ABPS, ABES, CCIG, FER, GPF, PLR-GE, UBS, WW). Pour le PLR toutefois, les indices permettant d'exclure le risque sont à énumérer dans la LBA.
Concrétisation par l’autorégulation
Les avis sont partagés quant au degré de détail qui revient à la loi, aux ordonnances et à l’autorégulation (USAM, Chambre fiduciaire, ABPS, CP, CVAM, GPF, GSCGI, OREF, PD-Consulting, SEC Suisse, UBCS, UBS). Pour certains, la souplesse et la marge de manœuvre laissées à l’autorégulation s’avèrent insuffisantes (ABPS, FER). NW fait remarquer que les nouvelles dispositions contraignent seulement la FINMA et la CFMJ à concrétiser les devoirs de diligence, mais non les OAR.
Par ailleurs, des positions antagonistes quant au système de l’autorégulation lui-même se font jour. D’une part, le principe de l’autorégulation doit être réaffirmé, les normes édictées par la FINMA et la CFMJ restant subsidiaires (CCIG). Dans ce cas, le GSCGI demande que les critères d’agrément et de fonctionnement des OAR soient redéfinis. D’autre part, le système est mis en doute et considéré comme insuffisant, voire peu crédible. Une mise en œuvre homogène des mesures proposées paraîtrait difficile à garantir si la surveillance d’une partie des intermédiaires financiers est laissée aux OAR, avec pour conséquence de nuire à la crédibilité des nouveaux devoirs de diligence. Il est relevé que la notion a d’ailleurs été remplacée en France, en Italie et au Royaume-Uni par celle de «co-régulation» (BE, GSCGI, UBS).