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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages
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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015
Chapitre 3 Transit
Art. 39 Conditions
1Les conditions d’importation harmonisées de l’UE s’appliquent aux lots en transit vers les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. Les charges nationales du pays de destination s’appliquent aux animaux et produits animaux pour lesquels l’UE ne prévoit pas de conditions d’importation harmonisées, pour autant que ces charges aient été communiquées à la Suisse.
2Les conditions de transit harmonisées de l’UE s’appliquent aux lots en transit vers un pays tiers via un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège. Le DFI désigne les actes législatifs déterminants de l’UE.
3Les lots en transit direct vers un pays tiers sont soumis aux exigences du pays de destination. Les lots en provenance d’un pays tiers duquel l’importation est interdite pour des raisons de police des épizooties ne peuvent transiter.
Art. 40 Autres conditions de transit
Les dispositions ci-après, relatives à l’importation, s’appliquent par analogie au transit :
a. art. 14 et 15 (contrôles à la frontière) ;
b. art. 16, al. 1, et art. 17 (enregistrement et annonce préalable) ;
c. art. 19 et 20 (étiquetage et certificats sanitaires) ;
d. art. 21, al. 1, et art. 22 (transport) ;
e. art. 23 (présentation des lots au contrôle vétérinaire de frontière) ;
f. art. 27, al. 1 (documents d’accompagnement en cas de poursuite du transport) ;
g. art. 32 à 38 (obligations des personnes impliquées).
Art. 41 Annonce préalable
1Lors d’un transit, l’annonce préalable au Service vétérinaire de frontière incombe à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
2En cas de transit direct vers un pays tiers, il n’est pas nécessaire de remplir un DVCE. L’OSAV définit les modalités de l’annonce préalable dans ces cas.
3Si un lot en transit est transbordé d’un avion dans un autre, l’annonce préalable doit également comporter l’heure prévue du transbordement et l’éventuel lieu d’entreposage sur l’emplacement officiel.
Art. 42 Transbordement à l’aéroport
1Les animaux et les produits animaux qui ne quittent pas l’avion ainsi que les produits animaux qui sont transbordés d’un avion dans un autre sans quitter